Minister of the Economy v. Individual (Taxation of French-Source Income)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of supplementary income tax and social contributions, along with associated penalties, for the years 2006 to 2013, a request partially granted by the administrative tribunal and subsequently upheld by the administrative court of appeal. The Minister of the Economy appealed the appellate court's decision, arguing it erred in applying the fixed 20% tax rate under a specific article of the general tax code to the individual's French-source income for 2011 to 2013, without first checking if the progressive scale applied only to the French-source income would yield a higher rate. The court ultimately rejected the Minister's appeal for review, finding the asserted error insufficient to warrant admission of the appeal to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article 197 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of the Economy v. Individual (Taxation of French-Source Income): The Minister of the Economy appealed the appellate court's decision, arguing it erred in applying the fixed 20% tax rate under a specific article of the general tax code to the individual's French-source income for 2011 to 2013, without first checking if the progressive scale applied only to the French-source income would yield a higher rate. The court ultimately rejected the Minister's appeal for review, finding the asserted error insufficient to warrant admission of the appeal to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for the admission of appeals (pourvoi en cassation) and was used to rule on the admissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703497 du 24 mai 2019, ce tribunal a, en premier lieu, réduit à concurrence, respectivement, de 40 928 euros et de 30 134 euros les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. B au titre des années 2012 et 2013, en deuxième lieu, fixé à 20 % le taux d'imposition applicable aux revenus de source française qu'il a perçus au titre des années 2011 à 2013, en troisième lieu, prononcé en conséquence la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années, et en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19DA01648 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Par un pourvoi, enregistré le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit aux conclusions de son appel incident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Douai a méconnu les dispositions de l'article 197 A du code général des impôts en jugeant que les revenus de source française perçus par M. B au cours des années 2011 à 2013 devait être soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 20 % prévu à cet article, sans rechercher si l'application du barème progressif prévu au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts à ses seuls revenus de source française conduisait à devoir retenir un taux supérieur.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol