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462964 ECLI:FR:CEORD:2022:462964.20220407 Généré par l'IA

Union and Individual Request to Annul 2022 Presidential Election Candidates List and Initiate Criminal Proceedings Rejected by Administrative Court

Numéro de cause 462964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union and an individual sought an emergency order from the administrative court to annul the official list of candidates for the 2022 presidential election, suspend the elections, initiate criminal proceedings against the Constitutional Council members and the candidates for alleged misconduct and attacks on national interests, and validate the creation of a citizen committee managed by the union. The court summarily rejected the entire request because the subject matter, including the annulment of a decision by the Constitutional Council and the requested criminal assignations, does not fall within the direct jurisdiction of the administrative court to hear on an emergency basis under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Union and Individual Request to Annul 2022 Presidential Election Candidates List and Initiate Criminal Proceedings Rejected by Administrative Court: The court summarily rejected the entire request because the subject matter, including the annulment of a decision by the Constitutional Council and the requested criminal assignations, does not fall within the direct jurisdiction of the administrative court to hear on an emergency basis under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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élection présidentielle procédure en annulation scrutin direct fraude électorale latoisage droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to order the rejection of the request without instruction or hearing because the request was manifestly ill-founded (as established in Recital 4).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the applicants as the basis for their request for urgent measures, although the court ultimately applied Art. L. 522-3 for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice (SAFAC-J) et Mme A B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 du Conseil constitutionnel portant liste des candidats à l'élection à la présidence de la République de 2022 ;

2°) de suspendre l'organisation des élections présidentielles ;

3°) d'assigner en justice les membres du Conseil constitutionnel pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation au titre des articles 411-4, 411-5 et 421-1 du code pénal ;

4°) d'assigner en justice les douze candidats au titre des articles 411-2, 411-4, 411-5 411-6, 411-7, 411-9, 411-10, 412-1, 412-2, 412-8, 413-1, 413-2, 413-4, 413-6, 413-9, 421-1, 421-2, 421-2-1, 413-14, 421-2-2 et 431-1 du code pénal ;

5°) de valider la mise en place d'un comité citoyen et de la confier au SAFAC-J.

Ils soutiennent que :

- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ;

- leur requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle méconnaît les principes de légalité, d'égalité et de séparation des pouvoirs en raison de l'absence d'opposition et d'indépendance des institutions nationales et internationales ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux intérêts de la nation dès lors que les douze candidats officiels à l'élection de la présidence de la République de 2022 ont obtenu validation de leurs candidatures à l'issue de manœuvres trompeuses et illicites.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Le SAFAC-J et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision du 7 mars 2022 du Conseil constitutionnel portant liste officielle des candidats à l'élection à la présidence de la République de 2022, en deuxième lieu, de suspendre l'organisation de ces élections, en troisième lieu, d'assigner en justice les membres du Conseil constitutionnel ainsi que les douze candidats et, en dernier lieu, de valider la mise en place d'un comité citoyen et de la confier au SAFAC-J. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête du SAFAC-J et de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice et à Mme A B.

Fait à Paris, le 7 avril 202Signé : Christophe Chantepy