Legislator Jurisprudence & Législation
462952 ECLI:FR:CECHS:2022:462952.20221103 Généré par l'IA

Association v. Departmental Council Tariffs Review Refusal

Numéro de cause 462952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to overturn four decrees from the President of a departmental council that set tariffs for its educational intervention groups, after both the initial administrative tribunal and the national tariff review court rejected its claims for increased funding based on specific expenditure amounts. The administrative supreme court refused to admit the appeal for review because none of the appellant's arguments—which included claims of procedural irregularity (unsigned minutes), errors of law regarding the application of cumulative conditions for certain group charges, and factual mischaracterization concerning rejected semi-boarding expenses—were deemed serious enough to warrant further examination under the applicable judicial review procedure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Council Tariffs Review Refusal: The administrative supreme court refused to admit the appeal for review because none of the appellant's arguments—which included claims of procedural irregularity (unsigned minutes), errors of law regarding the application of cumulative conditions for certain group charges, and factual mischaracterization concerning rejected semi-boarding expenses—were deemed serious enough to warrant further examination under the applicable judicial review procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative litige en matière de tarif association opposition au commandement de payer recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The Court explicitly orders that the appeal (pourvoi) of the AAPEJ is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the procedure of admission of the appeal, which resulted in the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse (AAPEJ) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer les quatre arrêtés du 31 mars 2016 par lesquels la présidente du conseil départemental de La Réunion a fixé les tarifs pour 2016 des groupements d'interventions éducatives diversifiées (GIED) Félix Potier internat et semi-internat et Fernand Sanglier internat et semi-internat, en portant les dotations et tarifs à 2 169 476 euros et 162,72 euros pour le GIED Félix Potier internat, à 522 423 euros et 128,99 euros pour le GIED Félix Potier semi-internat, à 2 347 341 euros et 294,94 euros pour le GIED Fernand Sanglier internat et 1 396 100 euros et 147 euros pour le GIED Fernand Sanglier semi-internat. Par un jugement n° 16.017 du 24 mai 2019, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° A19.031 du 4 janvier 2022, la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté l'appel formé par l'AAPEJ contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AAPEJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'AAPEJ soutient que :

- la décision est irrégulière, la minute n'étant pas signée par le rapporteur ;

- la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne caractérisant pas les deux conditions cumulatives prévues à l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles avant de rejeter ses demandes portant sur les charges des groupes 1 et 3 du GIED Félix Potier ;

- elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne caractérisant pas ces deux conditions cumulatives et en se fondant sur le motif tiré de ce que le département aurait refusé la répartition des personnels pour rejeter les dépenses du groupe 2 du GIED Fernand Sanglier semi-internat ;

- elle a, en tout état de cause, inexactement qualifié ou à tout le moins dénaturé les faits qui lui étaient soumis en retenant que les dépenses du groupe 2 du GIED Fernand Sanglier semi-internat étaient manifestement étrangères à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et n'étaient pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'AAPEJ n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Aide et protection de l'enfance et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au département de La Réunion.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 3 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber