Real Estate Company v. Tax Authority (Property Tax Assessment Appeal Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company appealed a lower administrative court's decision that upheld property taxes assessed for 2018 and 2019 on one of its buildings, arguing the court failed to adequately consider its financial inability to repair the dilapidated property, misqualified the legal situation regarding the building's unsuitability for rental due to its obsolescence under the relevant tax code provisions, and incorrectly assessed the impact of a 2015 incident on the building's poor condition, which the company claimed warranted a partial tax exemption; however, the high court determined that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant further review, thus refusing to admit the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Company v. Tax Authority (Property Tax Assessment Appeal Refused): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states in Article 1 that the appeal is not admitted.
This article sets the condition for the non-admission of the appeal (serious grounds not being met).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Henry a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune d'Abeville (Somme), à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 11, avenue du général Leclerc, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000643 du 2 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Henry demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Henry ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Henry soutient que le tribunal administratif d'Amiens :
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité financière de faire réparer la toiture de l'immeuble en litige afin qu'il puisse être de nouveau mis à la location ;
- a méconnu les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'était pas fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie alors que la vétusté de cet immeuble l'avait rendu impropre à la location ;
- a méconnu les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts en jugeant que le mauvais état de cet immeuble ne pouvait être intégralement imputé au sinistre dont il avait fait l'objet en 2015, sans rechercher, aux fins qu'elle puisse bénéficier d'une exonération partielle de taxe foncière, dans quelle proportion ce sinistre avait entrainé l'état de vétusté de cet immeuble.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Henry n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Henry.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol