Associations v. Minister of Ecological Transition (Adour Basin Fish Management)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations sought the suspension of a prefectural decree approving the migratory fish management plan for the Adour basin for 2022-2027, leading a lower administrative court to suspend the decree because it failed to establish adequate fishing limitations to ensure the conservation of the Allis shad and sea lamprey species. The Minister of Ecological Transition appealed this suspension, arguing the lower court erred by not considering the economic impact of the suspension, insufficiently justifying its reliance on environmental code provisions regarding Natura 2000 assessments, and misinterpreting the significant effects of fishing on the protected species in the designated conservation zone. The higher court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the minister's grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'environnement, Art. 822-1 du code de justice administrative; Associations v. Minister of Ecological Transition (Adour Basin Fish Management): The Minister of Ecological Transition appealed this suspension, arguing the lower court erred by not considering the economic impact of the suspension, insufficiently justifying its reliance on environmental code provisions regarding Natura 2000 assessments, and misinterpreting the significant effects of fishing on the protected species in the designated conservation zone. The higher court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the minister's grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for the admission of an appeal on points of law (pourvoi en cassation), which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Défense des milieux aquatiques " et autres requérantes, sous le n° 2200418, et l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin Adour-Garonne, sous le n° 2201151, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour pour la période 2022-2027. Par une ordonnance nos 2200418, 2201151 du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il approuve un plan de gestion qui ne prévoit pas de modalités de limitation des pêches de nature à assurer la conservation des espèces grande alose et lamproie marine dans le bassin concerné et rejeté le surplus des demandes des associations requérantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit, faute d'apprécier globalement et objectivement la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en s'abstenant de prendre en compte les effets d'une suspension de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2021 sur l'équilibre économique des entreprises des filières de pêche professionnelle concernées ;
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, sur les dispositions du IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, sur les effets significatifs que la pêche serait susceptible d'avoir sur les espèces grande alose et lamproie marine qui ont justifié la délimitation de la zone spéciale de conservation " L'Adour ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l'association " Défense des milieux aquatiques " et à l'union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin Adour-Garonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 août 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Carine Chevrier
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain