Appeal Dismissed: Driving License Revocation Time-Barred Due to Failure to Notify Address Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision revoking their driving license due to zero points and requested the reinstatement of 12 points, following a lower administrative court's dismissal of the claim as time-barred because the individual had failed to inform the administration of an address change, meaning the revocation notice was deemed properly served. The highest administrative court reviewed the appeal, determining that the argument raised—that the lower court erred in law by finding the claim time-barred based on the applicant's failure to notify an address change—was not serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Driving License Revocation Time-Barred Due to Failure to Notify Address Change: The highest administrative court reviewed the appeal, determining that the argument raised—that the lower court erred in law by finding the claim time-barred based on the applicant's failure to notify an address change—was not serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal based on the procedural assessment, which, in this context, relies on the criteria for admission set forth in Article L. 822-1 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.
This article establishes the condition for the non-admission of the appeal, referenced implicitly by the refusal in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision référencée " 48S " du 18 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, d'enjoindre à ce ministre de lui restituer un capital de 12 points. Par un jugement n° 2101790 du 4 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge, après avoir retenu que la décision " 48S " litigieuse devait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée faute pour lui d'avoir informé l'administration de son changement d'adresse, que sa demande est tardive.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire