Stay of Medical Practice Prohibition Pending Appeal of Disciplinary Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a stay of execution of a national medical disciplinary chamber's decision that upheld a one-month medical practice prohibition, scheduled to run from June 1st to June 30th, 2022, arguing that the decision, which was based on advertising violations contrary to professional ethics and EU law, risked causing irreparable harm. The administrative court granted the request for a stay pending the appeal on the merits, finding that the potential consequences of the prohibition were difficult to repair and that the serious argument raised concerning an error of law regarding the disciplinary finding of misconduct based solely on advertising procedures warranted a suspension of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 821-5 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 821-5 du code de justice administrative, Article 2; Stay of Medical Practice Prohibition Pending Appeal of Disciplinary Finding: The administrative court granted the request for a stay pending the appeal on the merits, finding that the potential consequences of the prohibition were difficult to repair and that the serious argument raised concerning an error of law regarding the disciplinary finding of misconduct based solely on advertising procedures warranted a suspension of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders a stay of execution of the challenged decision until the appeal is ruled upon.
This provision was cited in the reasoning and applied as the legal basis for granting the stay of execution requested by the appellant.
Procedural order for notifying the decision to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois.
Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B, annulé cette décision, infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois et ordonné que la la sanction soit exécutée du 1er au 30 juin 2022.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 461995.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2022, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée d'un mois, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient comme manquement le recours à des procédés publicitaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique dans leur version applicable à la date des faits reprochés et contraire au droit de l'Union européenne, sans caractériser une atteinte à d'autres exigences déontologiques, paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil