Legislator Jurisprudence & Législation
462938 ECLI:FR:CECHS:2024:462938.20240118 Généré par l'IA

Applicant Lacks Standing to Challenge 2022 Ministerial Order on Watercourse Buffers

Numéro de cause 462938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a ministerial order modifying agricultural and environmental rules for 2022, as well as prior orders concerning watercourse tracings for the 2019 campaign onward, a compensation procedure, and modification of the Geoportail website. The court rejected the claims regarding the prior orders, compensation, and website modification as tardy, and determined that the part of the 2022 order challenged, which defined watercourses for mandatory buffer strips in a specific department, did not possess a regulatory character, thus falling outside the Council of State's jurisdiction for first and last resort review. Furthermore, the court found that, as the applicant did not operate any parcels affected by the disputed watercourse tracing inaccuracies in the cited communes, he lacked the requisite legal interest to contest the challenged provisions of the 2022 order, resulting in the entire request being rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 211-80 du code de l'environnement, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Applicant Lacks Standing to Challenge 2022 Ministerial Order on Watercourse Buffers: The court rejected the claims regarding the prior orders, compensation, and website modification as tardy, and determined that the part of the 2022 order challenged, which defined watercourses for mandatory buffer strips in a specific department, did not possess a regulatory character, thus falling outside the Council of State's jurisdiction for first and last resort review. Furthermore, the court found that, as the applicant did not operate any parcels affected by the disputed watercourse tracing inaccuracies in the cited communes, he lacked the requisite legal interest to contest the challenged provisions of the 2022 order, resulting in the entire request being rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de qualité pour agir incompétence ratione materiae état requérant créance contestée règlement intérieur contentieux électoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-4 du code de justice administrative

This article was applied to reject the appeal due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200763 du 5 avril 2022, enregistrée le 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B.

Par cette requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 juin, 17 juillet et 27 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) applicables pour la campagne 2022, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les arrêtés antérieurs relatifs aux tracés, pour les campagnes 2019 et suivantes, des cours d'eau pour lesquels s'appliquent les règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, de mettre en place une procédure d'indemnisation des propriétaires des parcelles concernées et, enfin, la modification du site internet Géoportail mentionnant ces cours d'eau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. Aux termes du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime : " Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à proximité des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'action pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ont été présentées dans le délai de recours contentieux, ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des autres arrêtés relatifs aux tracés, pour les campagnes depuis 2019, des cours d'eau pour lesquels s'appliquent les règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, d'autre part, à la mise en place d'une procédure d'indemnisation des propriétaires des parcelles concernées ainsi qu'à la modification du site internet " Géoportail " mentionnant ces cours d'eau sont tardives et ne peuvent par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées.

4. En second lieu, en tant qu'elle vise l'arrêté du 26 janvier 2022, la requête de M. B doit, eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, être regardée comme tendant à l'annulation des dispositions de l'article 1er de cet arrêté, qui sont divisibles, uniquement en tant qu'elles procèdent à la définition, pour le département de la Meuse, des cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels s'applique l'obligation de conserver une bande tampon pérenne avec la partie cultivée des terres agricoles. Ces dispositions ne présentant pas de caractère réglementaire, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la restitution des surfaces déclarées par M. B au titre des aides relevant de la politique agricole commune produite par le ministre et non contestée par M. B, que ce dernier, qui conteste la définition des cours d'eau sur plusieurs points dans les communes de Laimont, Rancourt-sur-Ornain et Revigny-sur-Ornain, n'exploite aucune parcelle susceptible d'être concernée par les inexactitudes de tracé qu'il invoque. Dès lors, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, dans cette mesure, l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la rejeter, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova