Council of State Decision on Asylum Appeal Deadlines and Legal Aid Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State reviewed appeals challenging two orders from the President of the National Court of Asylum Law (CNDA) which had deemed the asylum appeals of an individual and her minor son (and separately, her husband) inadmissible as tardy, despite their timely application for legal aid following the rejection of their asylum claims by the national office. The Court reasoned that the CNDA erred in law by setting the start date for the one-month appeal deadline from the date postal notices of the legal aid decision were deposited at the applicants' address, rather than verifying if the applicants had actually retrieved the mail from the post office, as was alleged, thus improperly disregarding the suspension of the appeal deadline caused by the legal aid application process. Consequently, the Court annulled the CNDA orders and referred the cases back for a new determination, also awarding legal costs against the national office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Council of State Decision on Asylum Appeal Deadlines and Legal Aid Suspension: The Court reasoned that the CNDA erred in law by setting the start date for the one-month appeal deadline from the date postal notices of the legal aid decision were deposited at the applicants' address, rather than verifying if the applicants had actually retrieved the mail from the post office, as was alleged, thus improperly disregarding the suspension of the appeal deadline caused by the legal aid application process. Consequently, the Court annulled the CNDA orders and referred the cases back for a new determination, also awarding legal costs against the national office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to award legal costs to the appellants' lawyer.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Mme E A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, D B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile.
Par une ordonnance n° 21042962 du 8 novembre 2021, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Sous le n° 462906, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. B F C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 21042963 du 8 novembre 2021, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Sous le n° 462907, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, ainsi que son mari, M. C, se pourvoient en cassation contre les deux ordonnances en date du 8 novembre 2021 par lesquelles la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté comme tardives leurs requêtes dirigées contre les deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2021 rejetant leurs demandes d'asile. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision.
2. L'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme A et M. C ont reçu, le 17 juin 2021, la notification des deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2021 rejetant leurs demandes d'asile. Ils ont présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 juin 2021, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Pour rejeter comme tardifs les deux recours qu'ils ont formés le 20 août 2021 contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2021, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur le fait que les décisions du bureau d'aide juridictionnelle leur avaient été notifiées le 20 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 20 juillet 2021 correspond à la date à laquelle les deux avis postaux ont été déposés à leur adresse par le facteur en leur absence. Il s'ensuit qu'en jugeant que le délai de recours contre les décisions attaquées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait recommencé à courir à compter de cette date sans rechercher si les intéressés étaient allés retirer ces courriers au bureau de poste dans le délai qui leur était imparti, alors qu'il était soutenu devant elle que la notification avait eu lieu le 26 juillet, la cour a commis une erreur de droit. Les requérants sont dès lors fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leurs pourvois, à demander l'annulation des deux ordonnances qu'ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A et M. C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordonnances du 8 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile sont annulées.
Article 2 : Les deux affaires sont renvoyées à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Zribi, Texier une somme de 3 000 euros titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E A, M. B F C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
Nos 462906, 462907