Legislator Jurisprudence & Législation
462903 ECLI:FR:CECHS:2022:462903.20221209 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 462903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court which partially rejected their claims against a prefectural order that refused a residence permit, ordered immediate departure to Kosovo, imposed a two-year re-entry ban, and imposed a 45-day residence assignment, where the administrative court of appeal upheld the rejection of the claims concerning the departure order, re-entry ban, and residence assignment. The high administrative court refused to admit the appeal for review because the grounds raised—alleging the appellate court misrepresented facts regarding the substitutability of the appellant's opioid dependence treatment (buprenorphine versus available methadone in Kosovo) and erred in law by relying solely on the opinion of a medical college—were deemed insufficient to constitute a serious ground for annulment under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order Upheld: The high administrative court refused to admit the appeal for review because the grounds raised—alleging the appellate court misrepresented facts regarding the substitutability of the appellant's opioid dependence treatment (buprenorphine versus available methadone in Kosovo) and erred in law by relying solely on the opinion of a medical college—were deemed insufficient to constitute a serious ground for annulment under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi décision préjudicielle éloignement recours contre décision de renvoi expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article constitutes the final order refusing the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the preliminary admission procedure which led to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 juillet 2020 par lesquels la préfète de l'Allier, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Kosovo comme pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2001488 du 3 septembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans un article 2, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Allier du 28 juillet 2020 en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, à l'interdiction de retour sur le territoire français et à son assignation à résidence.

Par un arrêt n° 20LY03380 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre l'article 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Didier-Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'un traitement à la méthadone, disponible au Kosovo, était substituable au traitement qu'il suit actuellement, à base de buprénorphine, pour traiter sa dépendance sévère aux opiacés ;

- commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en se méprenant ainsi sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation et sur les éléments au vu desquels elle devait l'exercer ;

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.