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462900 ECLI:FR:CECHS:2023:462900.20230418 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Property Tax Assessment Appeal)

Numéro de cause 462900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought relief from property tax assessments from 2002 to 2018, which a lower administrative court denied, leading to an appeal. The appellate court admitted the appeal for review only concerning the 2011 to 2015 assessments, accepting the appellant's argument that the lower court violated the adversarial principle by relying on a notice of assessment sent to a liable partner without communicating it to the company, while rejecting the arguments regarding the unconstitutionality and incompatibility with the European Convention on Human Rights of the tax procedure deadlines for the remaining years.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (Property Tax Assessment Appeal): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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décision de taxation autorité fiscale impôt foncier procédure fiscale droit à la propriété déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Blanc-Faure a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées à raison des biens qu'elle possède dans la commune de Jujurieux (Ain) au titre des années 2002 à 2018. Par un jugement n° 2001042 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Blanc-Faure demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Blanc-Faure ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société

Blanc-Faure soutient que le tribunal administratif de Lyon :

- a méconnu le principe du contradictoire en se fondant, pour juger non prescrit le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2015, sur l'accusé de réception d'un avis de mise en recouvrement envoyé à son gérant et associé, en sa qualité de débiteur solidaire, par pli recommandé du 25 mai 2018, sans lui communiquer cette pièce ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R.* 281-3-1 du livre des procédures fiscales, relatives aux délais de contestation en matière de recouvrement des impôts, méconnaissaient les dispositions des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions méconnaissaient les dispositions des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2015. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Blanc-Faure qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2015 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Blanc-Faure n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Blanc-Faure.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :