Legislator Jurisprudence & Législation
462897 ECLI:FR:CECHS:2023:462897.20230317 Généré par l'IA

Claimants v. Hospital for Medical Malpractice Review

Numéro de cause 462897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals, acting on their own behalf and as legal representatives for their minor son and on behalf of the estate of a deceased relative, sought compensation from a hospital for prejudices sustained due to the latter's medical care, which had resulted in a prior administrative tribunal awarding damages, partially confirmed by an administrative court of appeal upon the hospital's appeal. The applicants then appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate ruling was flawed due to insufficient reasoning, errors of law, and factual misinterpretations regarding staffing levels, the delay between diagnosing a uterine rupture and performing a cesarean section, the absence of fetal heart rate monitoring, and inadequate pre-delivery information about rupture risks. The court ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the raised grounds were deemed serious enough to warrant further review under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Claimants v. Hospital for Medical Malpractice Review: The applicants then appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate ruling was flawed due to insufficient reasoning, errors of law, and factual misinterpretations regarding staffing levels, the delay between diagnosing a uterine rupture and performing a cesarean section, the absence of fetal heart rate monitoring, and inadequate pre-delivery information about rupture risks. The court ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the raised grounds were deemed serious enough to warrant further review under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité médicale hospitalisation et soins médicaux motifs médicaux motif de révision demande de prestation d'assurance motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the ground for the decision to not admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B E et Mme F E, agissant en leur nom propre, en qualité d'ayants droits de Mme D E et de représentants légaux de leur fils mineur A E, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Redon à les indemniser de divers préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme E. Par un jugement n° 1802780 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme E les sommes de 12 641, 38 euros en leur qualité d'ayants droits d'Angéline E, de 1425,23 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux, de 1 700 euros en leur qualité de représentants légaux d'Evan E, à Mme E la somme de 7 000 euros et à M. E la somme de 4 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2016 et de leur capitalisation.

Par un arrêt n° 21NT00243 du 4 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. E et autres contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Redon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. E et de Mme C.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions des articles L. 1142-1, D. 6124-41 et D. 6124-44 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues et qu'en particulier le personnel était présent en nombre suffisant à la maternité le jour de l'accouchement de Mme E ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le délai écoulé entre le diagnostic de la rupture utérine et la réalisation de la césarienne n'était pas fautif ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le délai d'attente n'a été que de 20 minutes et non pas 35 minutes ;

- d'erreur de droit en ce qu'il ne retient pas une perte de chance née de l'absence de monitoring du rythme cardiaque du fœtus pendant la période d'attente ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance de l'information s'agissant des risques présentés par une rupture utérine en cas d'accouchement par voie basse aurait fait perdre une chance à Mme E de refuser un accouchement par voie basse et par suite, d'éviter le dommage qui est advenu.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E et à Mme F E.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Redon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras