Legislator Jurisprudence & Législation
462889 ECLI:FR:CECHS:2022:462889.20220616 Généré par l'IA

Municipality Appeal Denied in Employee Leave Dispute

Numéro de cause 462889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involved a municipality appealing a lower court's order that suspended the execution of a decision placing an employee on administrative leave at half-pay and ordered the municipality to re-examine the employee's situation, following the employee's request for suspension and reinstatement to temporary disability leave status. The appellate court denied the municipality's appeal for review, finding that none of the municipality's arguments—which challenged the lower court's handling of the admissibility of the claims, the demonstration of urgency, the applicability of temporary disability leave provisions, and procedural fairness regarding the raising of a new ground—were serious enough to warrant admission of the appeal under the required preliminary screening procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal Denied in Employee Leave Dispute: The appellate court denied the municipality's appeal for review, finding that none of the municipality's arguments—which challenged the lower court's handling of the admissibility of the claims, the demonstration of urgency, the applicability of temporary disability leave provisions, and procedural fairness regarding the raising of a new ground—were serious enough to warrant admission of the appeal under the required preliminary screening procedure.

Mots-clés

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décision préjudicielle positions administratives contrôle de la procédure légitimation de la commune recours du personnel recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des arrêtés des 29 juin 2021 et 4 janvier 2022 du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée le plaçant puis le prolongeant en disponibilité d'office à demi-traitement et, d'autre part, d'enjoindre à la métropole de le replacer en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service.

Par une ordonnance n° 2200507 du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2022, en deuxième lieu, enjoint à la métropole de réexaminer la situation de M. B et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a fait droit à la demande ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2022 étaient recevables alors que l'intéressé n'avait demandé l'annulation de cet arrêté que par un mémoire complémentaire présenté dans l'instance engagée contre l'arrêté du 21 juin 2021 ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était remplie eu égard aux difficultés d'ordre matériel et financier de M. B ;

- l'a entachée d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions relatives au congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) n'étaient pas applicables au litige tout en estimant que le moyen tiré de ce que M. B avait demandé à bénéficier d'un CITIS était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2022 ;

- a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en relevant d'office, sans en avertir les parties, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -