Legislator Jurisprudence & Législation
462875 ECLI:FR:CECHS:2023:462875.20230418 Généré par l'IA

Port Company VAT Assessment Appeal Refused

Numéro de cause 462875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A private port company appealed a ruling that upheld the rejection of its request to cancel Value Added Tax assessments for the period 2012 to 2015, arguing that the lower court incorrectly categorized its activity of leasing mooring spots as that of an opaque intermediary, which implicated tax liability under specific provisions of the general tax code, and also erred by deeming prior administrative positions taken during a 1989 audit as non-opposable under fiscal procedure laws. The reviewing court determined that neither of the arguments raised in support of the appeal presented a serious basis for the claim, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Port Company VAT Assessment Appeal Refused: The reviewing court determined that neither of the arguments raised in support of the appeal presented a serious basis for the claim, and therefore refused to admit the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de la TVA valeur ajoutée valeur en douane filiale mère assiette de l'impôt dispositions fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société du port privé de Sainte-Maxime n'est pas admis.

This is the operative decision, but it does not cite a specific legal provision justifying the non-admission, referring only to the fact that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of an appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal (as stated in consideration 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société du port privé de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015. Par un jugement n° 1704222 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA00930 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société du port privé de Sainte-Maxime contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du port privé de Sainte-Maxime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société du port privé de Sainte-Maxime ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société du port privé de Sainte-Maxime soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit au regard des articles 256 et 266 du code général des impôts en jugeant que, dans l'activité de location à des tiers de postes d'amarrage attribués à des amodiataires du port de plaisance, elle agissait comme un intermédiaire opaque et non transparent ;

- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit au regard des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant inopposables les prises de position sur sa situation de fait que l'administration avait formellement exprimées au cours d'une vérification de comptabilité conduite en 1989.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société du port privé de Sainte-Maxime n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du port privé de Sainte-Maxime.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :