Construction Company v. Neighbor Regarding Annulled Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought by a construction company seeking the annulment of a decision by the administrative court of appeal, which had upheld the annulment of a building permit granted by the mayor for the renovation and extension of a restaurant, following an initial action brought by an immediate neighbor challenging the permit. The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the company—alleging error in qualifying the appellant as a neighbor, error in determining the project's direct impact on the neighbor's property use, or denaturing evidence regarding the project's location in the non-buildable coastal strip or its classification under the local urban plan—were deemed serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, article L. 121-16 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société Stépan n'est pas admis, L.822-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Neighbor Regarding Annulled Building Permit: The highest administrative court declined to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the company—alleging error in qualifying the appellant as a neighbor, error in determining the project's direct impact on the neighbor's property use, or denaturing evidence regarding the project's location in the non-buildable coastal strip or its classification under the local urban plan—were deemed serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the outcome of the appeal (non-admission).
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B de Bernis a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer (Var) a accordé à la société Stépan un permis de construire pour réhabiliter et étendre un restaurant. Par un jugement n° 1800978 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 21MA02731, 21MA02798 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la commune de Cavalaire-sur-Mer et la société Stépan contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stépan demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme de Bernis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Stepan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Stépan soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :
- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que Mme de Bernis avait la qualité de voisin immédiat du projet autorisé ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet litigieux affectait directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de Mme de Bernis ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le terrain d'assiette du projet était situé dans la bande littorale des cent mètres inconstructible en vertu de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, alors qu'il se trouve dans un espace urbanisé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le classement du terrain d'assiette du projet en zone Np du plan local d'urbanisme n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne procédait pas d'une contradiction avec le règlement de la zone.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Stépan n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stépan.
Copie en sera adressée à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à Mme B de Bernis.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane