Legislator Jurisprudence & Législation
462870 ECLI:FR:CECHS:2022:462870.20220923 Généré par l'IA

Hospital Employee Suspension Judicial Review Appeal Dismissal

Numéro de cause 462870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend an administrative decision suspending her from her duties at a hospital and sought reinstatement and payment of back wages, which the administrative judge of first instance rejected. The Council of State dismissed the ensuing appeal because none of the grounds raised—allegations of the lower court failing to rule on all submissions, errors in assessing the seriousness of doubts regarding the legality of the suspension decision based on subsequent sick leave or incompetence, or errors in refusing to order suspension from the date of sick leave—were deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Employee Suspension Judicial Review Appeal Dismissal: The Council of State dismissed the ensuing appeal because none of the grounds raised—allegations of the lower court failing to rule on all submissions, errors in assessing the seriousness of doubts regarding the legality of the suspension decision based on subsequent sick leave or incompetence, or errors in refusing to order suspension from the date of sick leave—were deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif congé de maladie cessation de paiement motifs de cassation motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order that the appeal of Mme A is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (admission procedure based on seriousness of grounds) that justified the non-admission ruling in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux l'a suspendue de ses fonctions à compter du même jour et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2200748 du 18 mars 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- de méconnaissance de la portée de ses écritures et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'elle ne statue pas sur l'ensemble des conclusions qu'elle a présentées ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'elle a été placée en congé de maladie à compter du 8 octobre 2021 n'est pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision de suspension du 6 octobre 2021 contestée ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle refuse d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée à compter de son placement en congé de maladie ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras