Legislator Jurisprudence & Législation
462855 ECLI:FR:CECHS:2022:462855.20220921 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal of Building Permit Refused for Lack of Serious Issue

Numéro de cause 462855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought to annul a building permit issued for fifty-nine housing units, offices, and shops, after its initial administrative appeal was rejected. The company contested the decision, alleging the lower court had misinterpreted evidence regarding existing tree cover under urban planning regulations, misapplied rules concerning contiguous buildings and minimum facade distances, erred regarding the requirement for green roofs over commercial bases, incorrectly assessed the project's impact on neighboring areas, and wrongly found the project compatible with local development plans favoring smaller-scale housing. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the advanced grounds for annulment presented a serious issue warranting further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company Appeal of Building Permit Refused for Lack of Serious Issue: The company contested the decision, alleging the lower court had misinterpreted evidence regarding existing tree cover under urban planning regulations, misapplied rules concerning contiguous buildings and minimum facade distances, erred regarding the requirement for green roofs over commercial bases, incorrectly assessed the project's impact on neighboring areas, and wrongly found the project compatible with local development plans favoring smaller-scale housing. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the advanced grounds for annulment presented a serious issue warranting further review.

Mots-clés

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société immobilière permis de construire annulation civile urbanisme dépassement de la hauteur maximale propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was applied to refuse the admission of the appeal (pourvoi).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Quengape a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de La Ferté-sous-Jouarre a délivré à la société civile de construction-vente Villa des Arts le permis de construire un ensemble immobilier composé de cinquante-neuf logements, de bureaux et de commerces. Par un jugement n° 1909354 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA00043 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Quengape contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Quengape demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-sous-Jouarre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Quengape ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Quengape soutient que :

- la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que le terrain d'assiette n'était couvert par aucune plantation arboricole devant être regardée comme relevant des " plantations maintenues " au sens de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et devant, à ce titre, apparaître sur le plan de masse des constructions figurant au projet architectural du dossier de demande de permis de construire ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAb 8 du règlement du plan local d'urbanisme fixant la distance minimale entre les façades, au motif que les deux parties du bâtiment A comme les deux parties du bâtiment B devaient être regardées comme des constructions contiguës ;

- elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAb 15 du règlement du plan local d'urbanisme imposant que les toitures au-dessus des socles commerciaux soient végétalisées ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne portait pas atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants, de sorte que l'autorisation litigieuse n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- elle a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que ce projet comportant cinquante-neuf logements, outre des bureaux et commerces, était compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " rue de Condé " prévoyant le développement d'un habitat intermédiaire composé de maisons individuelles et de petits collectifs.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Quengape n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Quengape.

Copie en sera adressée à la commune de La Ferté-sous-Jouarre et à la société civile de construction-vente Villa des Arts.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber