LLC v. State: Publication Requirement for Social Security Instructions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought compensation from the State for damages allegedly incurred due to the failure to publish administrative instructions from the Director of Social Security to the central social security bodies, and a related circular from those bodies, arguing that the lower courts erred in determining these documents did not require publication because they neither interpreted positive law nor described administrative procedures, nor did they create unjustified inequality among contributors. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the grounds raised—concerning the scope of publication requirements for administrative doctrine, errors in assessing the nature of the documents, or failure to examine liability for breach of a general duty to inform social security contributors—were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; LLC v. State: Publication Requirement for Social Security Instructions: The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the grounds raised—concerning the scope of publication requirements for administrative doctrine, errors in assessing the nature of the documents, or failure to examine liability for breach of a general duty to inform social security contributors—were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article sets the legal standard (non-admission if inadmissible or lacking serious grounds) used to justify the decision in Article 1.
This article was cited by the appellant in their requests (point 3°) regarding costs, although the final decision did not explicitly order costs against them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Jubil Intérim Béziers a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 88 055 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de publication des lettres d'instruction adressées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) par le directeur de la sécurité sociale les 18 avril 2006 et 13 mars 2008 et de la lettre circulaire adressée par l'ACOSS aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales le 7 juillet 2006. Par un jugement n° 1901700 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA03459 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Jubil Intérim Béziers contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jubil Intérim Béziers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n° 2003-14 du 17 janvier 2003 ;
- la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
- le décret n° 2003-47 du 11 juin 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Jubil Intérim Béziers;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Jubil Intérim Béziers soutient que :
- la cour administrative d'appel s'est méprise sur le contenu et la portée des circulaires litigieuses et a commis une erreur de droit en jugeant que celles-ci n'avaient pas à faire l'objet d'une publication dès lors qu'elles ne contenaient pas d'interprétation du droit positif ou de description d'une procédure administrative ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que ces circulaires n'avaient pas à être publiées au motif qu'elles procédaient de la volonté de sécuriser les situations existantes à des fins d'équité ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que ces circulaires n'avaient pas à être publiées par parallélisme des formes avec la diffusion de la doctrine diffusée en 2004 qu'elles abandonnaient ;
- elle a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'Etat n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en manquant à l'obligation d'information générale à l'égard des assurés sociaux prévue à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'Etat n'avait pas engagé sa responsabilité en instaurant une inégalité injustifiée entre les entreprises cotisantes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Jubil Intérim Béziers n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Jubil Intérim Béziers.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Damien Pons
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé HERBER