Company Appeal Against Local Authority Public Works Contract Exclusion Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a ruling by an administrative court of appeal that had dismissed its claim for damages against a local authority following its exclusion from a public works contract for the renovation of a sports floor, after the initial administrative court had partially granted a small reimbursement for bid preparation costs. The highest administrative court denied the admission of the appeal because none of the grounds raised by the appellant—including alleged procedural irregularities, misinterpretation of technical specifications concerning the type of flooring required ("fixed parquet"), and the lack of causal link between the alleged breach and the claimed loss of profit—were deemed serious enough to warrant further review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Séquoia n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Company Appeal Against Local Authority Public Works Contract Exclusion Denied: The highest administrative court denied the admission of the appeal because none of the grounds raised by the appellant—including alleged procedural irregularities, misinterpretation of technical specifications concerning the type of flooring required ("fixed parquet"), and the lack of causal link between the alleged breach and the claimed loss of profit—were deemed serious enough to warrant further review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order regarding the admission of the appeal (pourvoi).
This article defines the condition for the non-admission of the appeal (pourvoi) which is the basis for the first order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Séquoia a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à lui verser la somme de 53 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction du marché public de travaux de réfection du parquet sportif de la halle André Vacheresse à Roanne. Par un jugement n° 1807710 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande et condamné la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à lui verser la somme de 1 000 euros en remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.
Par un arrêt n° 20LY00476 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Séquoia, annulé ce jugement et rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Séquoia demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à lui verser une somme de 30 038 euros TTC en réparation du manque à gagner causé par son éviction du marché ou, subsidiairement, de porter à 3 000 euros l'indemnisation des frais exposés pour présenter son offre, assortie des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2018 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sequoia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Séquoia soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a rendu à l'issue d'une procédure irrégulière faute de lui avoir communiqué le mémoire produit le 9 janvier 2022 par la communauté d'agglomération Roannais Agglomération ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur les courriels du responsable du service " maintenance, énergie, entretien " de la communauté d'agglomération, datés des 25 avril et 5 juin 2018, ainsi que sur un article publié le 31 mai 2018 dans un journal régional pour estimer que le cahier des clauses techniques particulières visait à la réalisation d'un " parquet fixe " ;
- a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en estimant qu'elle avait remis une offre non conforme au cahier des clauses techniques particulières, la privant ce faisant de tout droit à réparation ;
- a dénaturé les faits en estimant qu'un " parquet fixé par la périphérie " n'était pas un " parquet fixe ", alors qu'une telle modalité de fixation empêchait son démontage sans travaux significatifs ;
- a commis une erreur de droit en relevant l'absence de tout lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'irrégularité de la procédure suivie et de la candidature retenue.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Séquoia n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Séquoia.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Roannais Agglomération.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. François Lelièvre
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne SakTRM81VGV