Legislator Jurisprudence & Législation
462850 ECLI:FR:CECHS:2022:462850.20220921 Généré par l'IA

Social Security Compensation for Non-Publication of Administrative Instructions

Numéro de cause 462850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought compensation from the central social security organization for damages allegedly caused by the non-publication of specific instruction letters and a circular, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) determined that none of the appellant's arguments—which challenged the lower court's finding that the contested documents did not require publication because they neither interpreted positive law nor described an administrative procedure—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to consider the case on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Social Security Compensation for Non-Publication of Administrative Instructions: The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) determined that none of the appellant's arguments—which challenged the lower court's finding that the contested documents did not require publication because they neither interpreted positive law nor described an administrative procedure—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to consider the case on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale contentieux de sécurité sociale circulaire administrative gestion des prestations d'invalidité délivrance d'un titre d'indemnisation documents soumis à un traitement particulier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société Jubil Intérim Lunel n'est pas admis.

This article represents the final decision on the admissibility of the appeal.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite of admission for an appeal to the Conseil d'Etat, which governs the court's action in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Jubil Intérim Lunel a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à lui verser la somme de 35 021,38 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de publication des lettres d'instruction adressées à l'ACOSS par le directeur de la sécurité sociale les 18 avril 2006 et 13 mars 2008 et de la lettre circulaire adressée par l'ACOSS aux unions de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et des allocations familiales le 7 juillet 2006. Par un jugement n° 1901699 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA03450 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Jubil Intérim Lunel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jubil Intérim Lunel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 2003-14 du 17 janvier 2003 ;

- la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

- le décret n° 2003-47 du 11 juin 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Jubil Interim Lunel ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Jubil Intérim Lunel soutient que :

- la cour administrative d'appel s'est méprise sur le contenu et la portée des circulaires litigieuses et a commis une erreur de droit en jugeant que celles-ci n'avaient pas à faire l'objet d'une publication dès lors qu'elles ne contenaient pas d'interprétation du droit positif ou de description d'une procédure administrative ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que ces circulaires n'avaient pas à être publiées au motif qu'elles procédaient de la volonté de sécuriser les situations existantes à des fins d'équité ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que ces circulaires n'avaient pas à être publiées par parallélisme des formes avec la diffusion de la doctrine diffusée en 2004 qu'elles abandonnaient ;

- elle a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'ACOSS n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en manquant à l'obligation d'information générale à l'égard des assurés sociaux prévue à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;

- elle a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'ACOSS n'avait pas engagé sa responsabilité en instaurant une inégalité injustifiée entre les entreprises cotisantes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Jubil Intérim Lunel n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Jubil Intérim Lunel.

Copie en sera adressée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber