Legislator Jurisprudence & Législation
462846 ECLI:FR:CECHS:2023:462846.20230407 Généré par l'IA

Council of State Upholds Damage Award Limit in Medical Accident Case

Numéro de cause 462846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior annulment by the Council of State, the administrative court of appeal had awarded damages to an individual against the national medical accident compensation office, but the claimant sought further review, arguing the court erred in law and insufficiently motivated its decision by limiting the compensation for lost professional earnings to February 1, 2022, the earliest date the claimant could retire, without ascertaining the claimant's actual intent regarding retirement or adequately considering pre-1999 variable bonuses. The Council of State ultimately decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds—concerning the termination date for lost earnings, insufficient reasoning regarding that date, or failure to exercise investigatory powers for past bonuses—constituted a serious ground for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Council of State Upholds Damage Award Limit in Medical Accident Case: The Council of State ultimately decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds—concerning the termination date for lost earnings, insufficient reasoning regarding that date, or failure to exercise investigatory powers for past bonuses—constituted a serious ground for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique annulation du congé réexamen médical motif de révision dommages-intérêts liés à un accident de la circulation demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision regulates the procedure for the admission of an appeal, and the court ruled that the appeal was not admitted based on this framework.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 420825 du 13 mai 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A B, a annulé l'arrêt n° 16BX01630 du 20 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté l'appel formé contre le jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande indemnitaire et renvoyé l'affaire devant cette cour. Après un arrêt avant-dire-droit du 10 juillet 2020 par lequel la cour, ressaisie du litige, a annulé le jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif et ordonné une expertise relative à l'aggravation des préjudices de M. B, elle a, par son arrêt n° 19BX01860 du 3 février 2022, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 295 409,46 euros à M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2022 en tant qu'il n'a pas suffisamment indemnisé sa perte de gains professionnels entre février 2002 et la date à laquelle il aurait pu prendre sa retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il arrête l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels au 1er février 2022 sans avoir recherché s'il aurait fait le choix de partir en retraite à cette date et alors que cette date de départ en retraite est purement éventuelle ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à affirmer qu'il aurait pu faire valoir ses droits à l'âge de 62 ans à compter du 1er février 2022 sans s'expliquer sur les éléments qui l'ont conduite à retenir cette date, qui était contestée ;

- de méconnaissance de son office par le juge et d'erreur de droit en ce que la cour s'est abstenue de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour connaître le montant de ses primes variables pour les années antérieures à 1999.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire