Legislator Jurisprudence & Législation
462816 ECLI:FR:CECHS:2022:462816.20220921 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds on Building Permit Review

Numéro de cause 462816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a lower court's decision that upheld a municipal building permit for the addition of housing and change of use for a commercial space, arguing the initial administrative court erred in law by relying on a later signature delegation for the issue of the act's author's competence, misinterpreting local urban planning rules concerning waste storage and construction setbacks from public roads, including the validity of a facade offset. The high administrative court decided not to admit the appeal for review because none of the raised grounds of appeal were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds on Building Permit Review: The high administrative court decided not to admit the appeal for review because none of the raised grounds of appeal were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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validité du permis de construire motif de révision urbanisme bâtiment public droit du logement déchet de chantier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis.

This article constitutes the dispositive rejection of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the Council of State's decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A, M. E A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire d'Asnières-sur-Seine a délivré à M. F B un permis de construire pour la surélévation et le changement de destination d'un commerce en habitation ainsi que la décision du 29 juillet 2019 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1912269 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de M. B et de la société civile immobilière du 3,rue de Colombes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des consorts A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2022, présentée par les consorts A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, sur un arrêté de délégation de signature adopté postérieurement à l'acte attaqué ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que les travaux en litige étaient sans effet à l'égard des règles de l'article UD 4-4-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives aux modalités de stockage des ordures ménagères ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UD 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques n'excluait pas la création de saillies, pour en déduire que la création d'un décroché sur la façade du premier étage du projet ne méconnaissait pas ces dispositions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à M. F B, à la société civile immobilière du 3, rue de Colombes et à la commune d'Asnières-sur-Seine.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber