Physicians' Disciplinary Appeal Refused for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a disciplinary national chamber decision that overturned initial warnings and a reprimand issued to three physicians for alleged violations of professional obligations, including refusing mediation and misrepresenting facts concerning their absence and the complainant's subsequent dismissal. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the appellant's grounds—which alleged incorrect legal qualification regarding the breach of fraternity obligations and misrepresentation of evidence concerning the physicians' conduct and its causal link to the dismissal—were deemed serious enough to warrant further review under the admissibility procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code justice administrative; Physicians' Disciplinary Appeal Refused for Cassation: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the appellant's grounds—which alleged incorrect legal qualification regarding the breach of fraternity obligations and misrepresentation of evidence concerning the physicians' conduct and its causal link to the dismissal—were deemed serious enough to warrant further review under the admissibility procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by M. F is declared inadmissible (not admitted).
The court applied the procedural rule governing the non-admission of appeals before the Council of State.
This article was cited by the appellant in their request regarding the costs to be borne by the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A F a porté plainte respectivement contre M. H, M. B D et Mme E C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par trois décisions du 14 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé la sanction de l'avertissement à Mme C et à M. G et la sanction du blâme à M. D.
Par une décision du 3 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. G, de M. D et de Mme C, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté les plaintes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. G, de M. D et de Mme C la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. F soutient qu'elle est entachée :
- d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que ses trois confrères n'ont pas manqué, en l'espèce, à leur obligation de confraternité en refusant de participer à une médiation/conciliation, antérieure à la plainte ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'est pas établi que les trois médecins s'étaient absentés à l'heure du déjeuner sans l'en informer ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les trois médecins ne pouvaient pas être regardés comme étant à l'origine de son licenciement par l'institut médical de Romainville.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F.
Copie en sera adressée à M. I G, M. B D et Mme E C et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.
Rendu le 7 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil