Legislator Jurisprudence & Législation
462797 ECLI:FR:CECHR:2023:462797.20230414 Généré par l'IA

Association of Boat Owners v. Departmental Resolution on Maritime Domain Occupancy Fee Increase

Numéro de cause 462797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association of boat owners and several individuals challenged a departmental resolution that increased the 2018 public maritime domain occupancy fee by a flat rate of 200 euros for dry dock pleasure boats and specific categories of wet dock pleasure boats in a municipal port, after the administrative tribunal of Marseille initially annulled this increase. The administrative court of appeal subsequently overturned the tribunal's decision, leading to the present appeal, where the high administrative court upheld the appellate court's ruling, reasoning that the fee, calculated globally based on boat characteristics and location regardless of actual use of an ancillary handling service, constituted a domain occupancy fee, not a fee for services rendered, meaning its modification was legally permissible without the prior notice procedure required for fees for services, and that the differential tariff structure considering mooring scarcity and exemption for traditional boats did not violate the principle of equality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Association of Boat Owners v. Departmental Resolution on Maritime Domain Occupancy Fee Increase: The administrative court of appeal subsequently overturned the tribunal's decision, leading to the present appeal, where the high administrative court upheld the appellate court's ruling, reasoning that the fee, calculated globally based on boat characteristics and location regardless of actual use of an ancillary handling service, constituted a domain occupancy fee, not a fee for services rendered, meaning its modification was legally permissible without the prior notice procedure required for fees for services, and that the differential tariff structure considering mooring scarcity and exemption for traditional boats did not violate the principle of equality.

Mots-clés

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émoluments administratifs impôt sur les bateaux espace maritime redevance pour droits d'eau association annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres est rejeté.

This order rejects the appeal (pourvoi), which is the main decision ground, although no specific substantive article is cited in this dispositive article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the appellants to pay costs to the opposing party.

Article 2 : L'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres verseront au département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cited in the dispositive for the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, et par requêtes distinctes, M. C K, M. E G, M. J F, M. I D, M. B A, et M. L H ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 30 mars 2018 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a adopté la tarification 2018 pour l'occupation du domaine public maritime applicable au Port-Vieux de la commune de La Ciotat, telle que détaillée dans le rapport et ses annexes, en tant qu'elle a décidé d'augmenter de 200 euros le montant de la redevance des bateaux de plaisance au port à sec et des bateaux de plaisance des catégories A à D amarrés au port à flot, à l'exclusion des bateaux dits de tradition et des bateaux des catégories E à P du port à flot, et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser une somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de cette délibération. Par un jugement nos 1804223, 1804225, 1804228, 1804247, 1804251, 1804252, 1804253 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve l'application d'un tarif forfaitaire de 200 euros aux bateaux de plaisance du port à sec et aux bateaux de plaisance des catégories A à D du port à flot, à l'exclusion des bateaux dits de tradition et des bateaux des catégories E à P du port à flot, et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt nos 20MA01157, 20MA01158 du 4 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société publique locale (SPL) La Ciotat Shipyards et du département des Bouches-du-Rhône, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2022, 30 juin 2022 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres demandent au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une délibération du 30 mars 2018, fixé " la tarification 2018 pour l'occupation du domaine public maritime applicable au Port-Vieux de La Ciotat ". Par un jugement du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille, sur la demande de l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et de six autres requérants, a annulé cette délibération, en tant qu'elle augmentait d'une somme forfaitaire de 200 euros le montant des redevances pour les bateaux de plaisance présents au port à sec et pour les bateaux de plaisance des catégories A à D amarrés au port à flot, à l'exception des bateaux dits de tradition. L'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 février 2022 par lequel la cour administrative d'appel a, sur appel de la société public locale (SPL) La Ciotat Shipyards et du département des Bouches-du-Rhône, annulé ce jugement et rejeté les demandes soumises au tribunal administratif.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, applicable au domaine public portuaire des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements : " La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports, applicable en matière d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements : " Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges ". Les articles R. 5314-5 et R. 5314-6 définissent la procédure applicable aux demandes de concession d'outillage public. Aux termes de l'article R. 5314-9 du même code : " La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers () ". Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service.

4. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que si la redevance acquittée en contrepartie de l'autorisation d'occupation du port de plaisance ouvrait droit à titre accessoire au bénéfice d'un service de manutention au moyen d'un charriot élévateur pour la mise en eau et hors d'eau des navires en cas de passage du port à sec au port à flot et inversement, cette redevance était calculée de façon globale et forfaitaire, avec pour seuls critères de détermination de son tarif la longueur des bateaux, leurs caractéristiques et l'emplacement de leur stationnement, indépendamment de l'utilisation effective de l'engin de levage. En déduisant de ces constatations que dans ces conditions, cette redevance revêtait le caractère d'une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d'une redevance pour service rendu, de sorte que sa modification avait légalement pu intervenir sans être précédée de l'affichage prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5314-9 du code des transports, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. En deuxième lieu, compte tenu de la nature de la redevance en litige, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en se fondant, pour apprécier la légalité des tarifs fixés par la délibération litigieuse, sur la rareté des emplacements disponibles et sur les avantages procurés aux bénéficiaires par leur occupation.

6. En dernier lieu, en jugeant que la délibération en litige avait pu, sans que soit méconnu le principe d'égalité, prévoir, pour les occupants du port à flot, des tarifs différents selon la taille des navires pour tenir compte de la rareté relative des emplacements de différente taille et exempter de la hausse de la redevance les navires dits de tradition, qui se trouvent placés dans une situation différente de celle des autres navires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres une somme de 3 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres est rejeté.

Article 2 : L'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres verseront au département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, première requérante dénommée, et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la société publique locale La Ciotat Shipyards.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 mars 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle