Minister of Justice v. Individual (Index Allowance Retroactivity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's 2017 decision denying the retroactive grant of a new index allowance from 2007, after lower administrative courts upheld the denial, and an appellate court's subsequent ruling was previously annulled by the highest administrative court. The High Administrative Court refused to admit the appeal for review, finding that the arguments raised—including error of law regarding the substitution of a legal basis and insufficient reasoning regarding the nature of the facility where the appellant worked, specifically concerning whether it primarily housed youth from priority city districts as defined by the relevant decree—were not serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Minister of Justice v. Individual (Index Allowance Retroactivity): The High Administrative Court refused to admit the appeal for review, finding that the arguments raised—including error of law regarding the substitution of a legal basis and insufficient reasoning regarding the nature of the facility where the appellant worked, specifically concerning whether it primarily housed youth from priority city districts as defined by the relevant decree—were not serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refuses to admit the appeal, which is the main outcome of the decision.
Cited in the reasoning section to explain the criteria for the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2017 du ministre de la justice rejetant sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2007. Par un jugement n° 1705284 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19BX00719 du 15 mars 2019, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par une décision n° 430745 du 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance.
Par un arrêt n° 20BX03914 du 31 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il procède à une substitution de base légale alors que les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il pût y procéder ;
- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique en ce qu'il juge que Mme B ne produisait aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle l'unité éducative d'hébergement renforcée au sein de laquelle elle était affectée accueillait principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens des fonctions figurant à l'annexe du décret du 14 novembre 2001.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Daumas
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain