Legislator Jurisprudence & Législation
462767 ECLI:FR:CECHS:2023:462767.20230320 Généré par l'IA

Company v. State: Francisation Authorization Dispute

Numéro de cause 462767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought damages from the State regarding the allegedly illegal grant of special authorization for the "francisation" (registration under the French flag) of a foreign-flagged vessel, arguing that the granting ministers erred by approving the registration despite the vessel's temporary abandonment of its original flag, whereas definitive abandonment was required. The administrative court, upholding the lower court's decision, declined to admit the appeal to the highest administrative court because the appellant's argument, asserting an error of law concerning the conditions for granting special authorization under the relevant transport legislation, did not present a serious ground for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. State: Francisation Authorization Dispute: The administrative court, upholding the lower court's decision, declined to admit the appeal to the highest administrative court because the appellant's argument, asserting an error of law concerning the conditions for granting special authorization under the relevant transport legislation, did not present a serious ground for review.

Mots-clés

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droit étranger motif de révision autorisation de procéder société étrangère immatriculation de société erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Compagnie Maritime des Îles n'est pas admis.

This order explicitly states the decision not to admit the appeal (pourvoi).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure that resulted in the appeal not being admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SARL Compagnie Maritime des Îles (CMI) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'État à lui verser la somme de 448 605 744 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision conjointe du ministre chargé des comptes publics et du secrétaire d'État chargé des transports du 27 août 2014, accordant la francisation par agrément spécial du navire DL Scorpio appartenant à la société singapourienne Asl Offshore et Marine Pte Ltd.

Par un jugement n° 1800487 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01663 du 30 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Compagnie Maritime des Îles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Compagnie maritime des Îles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Compagnie Maritime des Îles soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en ayant jugé que le ministre chargé des comptes publics et le secrétaire d'État chargé des transports avaient pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 3 janvier 1967, délivrer un agrément spécial pour la francisation du navire DL Scorpio, alors que celui-ci n'avait abandonné son pavillon singapourien que de façon temporaire et que la francisation d'un navire étranger est subordonnée à l'abandon définitif de son pavillon d'origine.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Compagnie Maritime des Îles n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Compagnie Maritime des îles.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.