Legislator Jurisprudence & Législation
462755 ECLI:FR:CEORD:2022:462755.20220404 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Request for Provisional Legal Aid and Observer Status in Appellate Proceedings

Numéro de cause 462755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested emergency relief from the Council of State, seeking provisional legal aid, the inclusion of various officials and bodies as observers, and an order directed at the local Bar Council to compel lawyers to fulfill their obligations regarding granted legal aid in connection with ongoing appellate proceedings in Lyon. The court dismissed the request, reasoning that the underlying dispute did not fall within the direct jurisdiction of the Council of State to hear in first and last resort under the relevant administrative justice code provisions, making it manifest that the request could not be granted under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Request for Provisional Legal Aid and Observer Status in Appellate Proceedings: The court dismissed the request, reasoning that the underlying dispute did not fall within the direct jurisdiction of the Council of State to hear in first and last resort under the relevant administrative justice code provisions, making it manifest that the request could not be granted under the emergency procedure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état d'urgence licenciement administratif qualité de fonctionnaire état requérant statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the request, but the ultimate rejection is based on lack of jurisdiction, though the procedural ground for rejection (Art. L. 522-3) is the operative one.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) que soient appelés à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, la Défenseure des droits, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;

3°) d'ordonner au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, " dans le cadre de difficultés dans l'exécution de décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, visant les agissements indissociables et illicites de Me Boris Roux et Me Laure Bayle ", dans le cadre de plusieurs procédures pendantes devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon, de prendre dans le cadre de ses attributions et de ses obligations, toutes mesures de sorte à mettre à même le demandeur d'exercer ses droits, dont celui de l'assistance d'un avocat, qu'il tient de décisions du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon ;

4°) d'ordonner toutes mesures tendant à permettre au demandeur de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux ;

5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre au demandeur, aux observateurs susmentionnés ;

6°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, au Président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions.

Il soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;

- il a droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle mais est confronté à un refus illégal de la part des avocats désignés pour l'assister de satisfaire à leurs obligations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir dans le cadre de plusieurs procédures pendantes devant la cour d'appel de Lyon en prononçant diverses injonctions, adressées notamment au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, en rapport au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont le requérant se prévaut. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 avril 202Signé : Christophe Chantepy