Legislator Jurisprudence & Législation
462750 ECLI:FR:CECHS:2022:462750.20221027 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Rejection Upheld

Numéro de cause 462750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their asylum application and refusal of subsidiary protection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellant argued the lower court erred in law by unduly burdening them with proof when evidence was unavailable, incorrectly discounting passport copies, improperly assessing inconsistencies in their personal account and geographical knowledge, misinterpreting witness testimonies, and wrongly concluding they could not speak their native language. The administrative court determined that none of the presented grounds were sufficient to allow the appeal for judicial review to be admitted under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Asylum Rejection Upheld: The appellant argued the lower court erred in law by unduly burdening them with proof when evidence was unavailable, incorrectly discounting passport copies, improperly assessing inconsistencies in their personal account and geographical knowledge, misinterpreting witness testimonies, and wrongly concluding they could not speak their native language. The administrative court determined that none of the presented grounds were sufficient to allow the appeal for judicial review to be admitted under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel décision préjudicielle motif de révision détention en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares that the appeal (pourvoi) filed by M. A is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19018856 du 25 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit en faisant excessivement peser la charge de la preuve sur lui alors qu'il était manifestement dans l'incapacité d'apporter des éléments authentiquement probants ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant toute valeur probante aux copies des passeports qu'il avait produites ;

- commis une erreur de droit en retenant qu'il n'avait pas su exposer dans quel quartier il avait vécu ni dire si ses parents étaient mariés ou non, n'avait pas été à même d'expliquer comment il s'était retrouvé au Pakistan ou encore n'avait pas su expliquer en détail comment ses proches avaient pu obtenir pour lui un passeport en 2014 ;

- dénaturé les deux témoignages versés au dossier ;

- dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il était incapable de s'exprimer dans sa langue maternelle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.