Taxpayers Appeal Income Tax Assessments and Penalties Following Administrative Court Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of an administrative appellate court's decision upholding additional income tax assessments, various social contributions, and associated penalties for 2011 and 2012, alleging the lower court failed to rule on specific arguments, provided insufficient reasoning regarding the validity of rectification proposals, the taxation of real estate income via a civil property company, the regularity of administrative communication rights, violation of fundamental rights, prescription of the tax authority's right to reassess, and irregularities in the tax procedure of another entity. The administrative court ultimately rejected the appeal, finding that none of the submitted grounds for appeal offered a serious basis for admission before the high administrative court, thus refusing to admit the application for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers Appeal Income Tax Assessments and Penalties Following Administrative Court Decision: The administrative court ultimately rejected the appeal, finding that none of the submitted grounds for appeal offered a serious basis for admission before the high administrative court, thus refusing to admit the application for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition: the appeal is not admitted.
This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1719465 du 2 octobre 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de leurs demandes.
Par un arrêt n° 19PA03884 du 16 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la motivation des propositions de rectifications qui leur ont été adressées ne répondait pas, pour ce qui concerne Mme A, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'a insuffisamment motivé, d'une part, dans sa réponse à l'argumentation relative aux modalités d'imposition des revenus fonciers perçus par le biais de la société civile immobilière Varese et, d'autre part, dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et des principes constitutionnels d'égalité devant la loi, de respect des droits de la défense et d'égalité des armes ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le droit de communication avait été mis en œuvre de manière régulière par l'administration alors qu'a été méconnu en l'espèce le principe de l'égalité des armes ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que la motivation des propositions de rectification qui leur ont été adressées était suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le principe d'indépendance des procédures s'opposait à ce qu'ils puissent se prévaloir des irrégularités entachant la procédure d'imposition de la société Terre Neuve ;
- a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que la société Terre Neuve avait bénéficié de la garantie tenant à la tenue d'un débat oral et contradictoire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le droit de reprise de l'administration n'avait pas été atteint par la prescription ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant que les revenus provenant de la société civile immobilière Varese devaient être imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol