Legislator Jurisprudence & Législation
462728 ECLI:FR:CECHS:2022:462728.20221123 Généré par l'IA

Council of State Decision on Expulsion Order Appeal Deadline and Merits

Numéro de cause 462728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State reviewed an appeal against a decision that upheld the rejection of an administrative claim seeking the annulment of an order to leave French territory, designation of the return country, and a twelve-month reentry ban, all issued by the prefect on January 18, 2021. The administrative court of appeal had confirmed the rejection based on the appellant missing the fifteen-day statutory appeal deadline, assuming notification on February 16, 2021, meant the deadline expired before the March 4, 2021 filing date because the deadline must be a "clear" (franc) period. The Council of State annulled the appeal decision, finding an error of law in the calculation of the deadline, but then ruled on the merits, determining that since the notification actually occurred on February 12, 2021, the request filed on March 4, 2021, was indeed late, thus upholding the initial rejection of the administrative claim while also rejecting the appellant's subsequent claims for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Council of State Decision on Expulsion Order Appeal Deadline and Merits: The administrative court of appeal had confirmed the rejection based on the appellant missing the fifteen-day statutory appeal deadline, assuming notification on February 16, 2021, meant the deadline expired before the March 4, 2021 filing date because the deadline must be a "clear" (franc) period. The Council of State annulled the appeal decision, finding an error of law in the calculation of the deadline, but then ruled on the merits, determining that since the notification actually occurred on February 12, 2021, the request filed on March 4, 2021, was indeed late, thus upholding the initial rejection of the administrative claim while also rejecting the appellant's subsequent claims for legal costs against the State.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal délai de contrôle rupture de ban erreur administrative date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the underlying request made by M. A before the Lyon administrative court of appeal, which is the final substantive outcome after the previous ordinance was annulled.

Article L. 821-2 du code de justice administrative

Cited to decide the case on the merits after annulling the prior decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims against the State, although the specific outcome on costs is not detailed in the final operative articles 1-4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois.

Par une ordonnance n° 2100477 du 9 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY01195 du 22 novembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 614-5 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Ce délai de recours de quinze jours présente le caractère d'un délai franc.

2. Pour confirmer le rejet par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 18 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que ces décisions avaient été notifiées à l'intéressé le 16 février 2021 et que sa requête, enregistrée le 4 mars 2021, l'avait été après l'expiration du délai de quinze jours prévu par le I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce délai était franc et que, B lors, le délai pour introduire un recours devant le tribunal administratif expirait le 4 mars à minuit, il a commis une erreur de droit. Par suite, son ordonnance doit être annulée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que les décisions du préfet de la Haute Loire en date du 18 janvier 2021 ont été notifiées à M. A B le 12 février 2021, et non le 16 février 2021 comme il le soutient. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, enregistrée le 4 mars 2021, comme tardive.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 22 novembre 2021 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.