Legislator Jurisprudence & Législation
462727 ECLI:FR:CECHS:2023:462727.20230310 Généré par l'IA

Appeal Refused: Short-Term Capital Gains on Subsidiary Shares

Numéro de cause 462727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought to appeal a decision that excluded the application of the short-term capital gains regime to the sale of subsidiary shares held for over two years, arguing that the lower court erred by disregarding this exclusion despite the subsidiary having benefited from a capital increase via nominal value adjustment less than two years before the sale, contrary to relevant tax law and a human rights protocol. The court determined that this argument was insufficient to justify the admission of the appeal for cassation, consequently refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused: Short-Term Capital Gains on Subsidiary Shares: The court determined that this argument was insufficient to justify the admission of the appeal for cassation, consequently refusing to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
vente d'actions impôt sur les bénéfices en capital augmentation de capital filiale commune action nominative liée exclusion d'un actionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the dispositive order that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria under which the appeal admission procedure is governed, which underlies the decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Catana Group ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Catana Group soutient qu'en excluant l'application du régime des plus ou moins-values à court terme à la cession des titres d'une société filiale détenus depuis plus de deux ans alors que celle-ci avait bénéficié, moins de deux ans avant cette cession, d'une augmentation de capital réalisée par accroissement de la valeur nominale de ses titres, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit au regard de l'article 39 duodecies du code général des impôts et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Catana Group n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Catana Group.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :