Legislator Jurisprudence & Législation
462726 ECLI:FR:CECHS:2022:462726.20221014 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Upheld After Failed Developer Appeal

Numéro de cause 462726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit granted by a local authority for seventy collective housing units, which was upheld by the administrative tribunal that found the permit invalid following an earlier decision referencing urban planning regularization procedures. The high administrative court refused to admit the developer's appeal seeking to overturn the tribunal's judgment, concluding that the arguments alleging an error of law regarding the complete annulment of the permit, despite the lack of subsequent regularization measures under the relevant article, did not present any serious ground for appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Upheld After Failed Developer Appeal: The high administrative court refused to admit the developer's appeal seeking to overturn the tribunal's judgment, concluding that the arguments alleging an error of law regarding the complete annulment of the permit, despite the lack of subsequent regularization measures under the relevant article, did not present any serious ground for appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis urbanisme droit du logement révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive decision, stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 1) to explain the procedure for the non-admission of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D G, M. A B, aux droits duquel est venue Mme F B, née E, et M. H C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le maire de Ville-la-Grand a délivré à la société civile de construction vente HPL Bizeaudun un permis de construire soixante-dix logements collectifs, ainsi que la décision du 22 septembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907480 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HPL Bizeaudun demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. G et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. G, Mme B et M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société HPL Bizeaudun ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société HPL Bizeaudun soutient que le tribunal administratif de Grenoble a entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu son office en procédant à une annulation du permis de construire litigieux du 31 mai 2019 dans sa totalité, au motif qu'aucune mesure de régularisation n'était intervenue à l'issue du premier jugement du 15 février 2021, remettant ainsi en cause les droits que le pétitionnaire tient du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société HPL Bizeaudun n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente HPL Bizeaudun.

Copie en sera adressée M. D G, premier dénommé, pour l'ensemble des demandeurs de première instance, et à la commune de Ville-la-Grand.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber