Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Valuation of Securities)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a ruling from the administrative court of appeal which reversed a lower court decision and reinstated a corporate tax assessment and penalties levied against it for the 2010 fiscal year, which the company contested regarding the valuation of acquired securities. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the arguments raised by the company—which alleged insufficient reasoning by the lower court regarding the fair market value determination, errors in excluding dividend distributions from the asset valuation, the significance of the price difference, inconsistencies in determining the fair market value, and insufficient motivation in the tax adjustment proposal—were serious enough to warrant a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Valuation of Securities): The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the arguments raised by the company—which alleged insufficient reasoning by the lower court regarding the fair market value determination, errors in excluding dividend distributions from the asset valuation, the significance of the price difference, inconsistencies in determining the fair market value, and insufficient motivation in the tax adjustment proposal—were serious enough to warrant a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted based on this article.
This article defines the preliminary admission procedure which the decision applies by declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Equinoxe 29 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704041 du 20 novembre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 20NT00347 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis les impositions litigieuses à la charge de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Equinoxe 29 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Equinoxe 29 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Equinoxe 29 soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de déterminer elle-même la valeur vénale des titres de la société Capic qu'elle avait acquis auprès de la société Goahel ;
- a commis une erreur de droit en refusant, pour déterminer la valeur patrimoniale de ces titres, de prendre en compte la circonstance que des dividendes avaient été distribués par la société Capic, avant la cession litigieuse, pour un montant de 4,5 millions d'euros ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'un écart de 19,4 % entre le prix de cession et la valeur vénale de ces titres présentait un caractère significatif ;
- l'a entaché de contradiction de motifs en retenant, pour déterminer si le prix de cession des titres présentait un écart significatif avec leur valeur vénale, une valeur vénale différente de celle retenue par l'administration et qu'elle avait validée ;
- a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification du 10 décembre 2013 était suffisamment motivée, alors qu'elle ne précisait pas les motifs sur lesquels l'administration s'était fondée pour pondérer les différentes méthodes d'évaluation des titres auxquelles elle avait eu recours.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Equinoxe 29 n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Equinoxe 29.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy