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462723 ECLI:FR:CECHS:2022:462723.20221110 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Corporate Tax Valuation Appeal)

Numéro de cause 462723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company appealed a decision by the administrative court of appeal which had overturned a lower court ruling and reinstated a supplementary corporate tax assessment plus penalties for the 2010 fiscal year, concerning the valuation of shares it had sold. The administrative court held that the appellate court failed to sufficiently reason its determination of the market value of the transferred shares, incorrectly disregarded the impact of prior dividend distributions on the asset value, erroneously found a 19.4% difference between the sale price and market value to be significant, reached a contradictory conclusion regarding the market value used for comparison, and improperly validated the reasoning provided in the tax assessment notice. However, the High Administrative Court found that none of the grounds raised in the appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Corporate Tax Valuation Appeal): The administrative court held that the appellate court failed to sufficiently reason its determination of the market value of the transferred shares, incorrectly disregarded the impact of prior dividend distributions on the asset value, erroneously found a 19.4% difference between the sale price and market value to be significant, reached a contradictory conclusion regarding the market value used for comparison, and improperly validated the reasoning provided in the tax assessment notice. However, the High Administrative Court found that none of the grounds raised in the appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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sociétés anonymes décision de taxation autorité fiscale dividende d'une société estimation des actifs syndicat de communes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal is not admitted (non admis).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of the appeal to the Conseil d'Etat, which is the subject of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Goahel a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704040 du 20 novembre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20NT00349 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis les impositions litigieuses à la charge de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Goahel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Goahel ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Goahel soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de déterminer elle-même la valeur vénale des titres de la société Capic qu'elle avait cédés à la société Equinoxe 29 ;

- a commis une erreur de droit en refusant, pour déterminer la valeur patrimoniale de ces titres, de prendre en compte la circonstance que des dividendes ont été distribués par la société Capic, avant la cession litigieuse, pour un montant de 4,5 millions d'euros ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'un écart de 19,4 % entre le prix de cession et la valeur vénale de ces titres présentait un caractère significatif ;

- l'a entaché de contradiction de motifs en retenant, pour déterminer si le prix de cession des titres présentait un écart significatif avec leur valeur vénale, une valeur vénale différente de celle retenue par l'administration et qu'elle avait validée ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification du 10 décembre 2013 était suffisamment motivée, alors qu'elle ne précisait pas les motifs sur lesquels l'administration s'était fondée pour pondérer les différentes méthodes d'évaluation des titres auxquelles elle avait eu recours.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Goahel n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Goahel.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy