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462722 ECLI:FR:CECHS:2022:462722.20221110 Généré par l'IA

Chamber of Commerce v. Tax Administration (Property Tax Assessment Annulment)

Numéro de cause 462722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A chamber of commerce and industry sought the annulment of a lower court's order that rejected its request for discharge from property tax assessments for the year 2021, arguing the tax notice was sent to it in error by the administration, which allegedly acknowledged the State as the sole liable party. The high administrative court determined that none of the appellant's arguments—which alleged misinterpretation of the tax notice, error of law in deeming the claim inadmissible based solely on the administration's error notification, and failure to consider if the appellant was personally served regarding the tax—constituted a serious ground warranting the admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Chamber of Commerce v. Tax Administration (Property Tax Assessment Annulment): The high administrative court determined that none of the appellant's arguments—which alleged misinterpretation of the tax notice, error of law in deeming the claim inadmissible based solely on the administration's error notification, and failure to consider if the appellant was personally served regarding the tax—constituted a serious ground warranting the admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

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décision de taxation erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union impôt foncier autorité judiciaire fiscale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France n'est pas admis.

This article is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure determining the admission of the appeal, which was subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle estime avoir été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de biens immobiliers qu'elle occupe au 1 A, rue de la Rache à Haubourdin (Nord).

Par une ordonnance n° 2200524 du 26 janvier 2022, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France soutient que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille :

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'avis d'imposition qui lui a été adressé mentionnait expressément l'Etat comme seul redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande comme manifestement irrecevable, sur la seule circonstance que l'administration avait indiqué, dans la décision du 24 novembre 2021 par laquelle elle a rejeté sa réclamation, que l'avis d'imposition en litige lui avait été adressé par erreur ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si elle devait être regardée comme ayant été mise personnellement en demeure d'acquitter l'imposition litigieuse, au sens et pour l'application de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales et était, par suite, recevable à en contester le bien-fondé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy