Asylum Rejection Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the national court upholding the rejection of their asylum application by the national office; the grounds for appeal included the national court's failure to reopen the instruction following the office's defense statement, denial of a personal hearing, insufficient reasoning regarding an alleged racketeering incident, and misinterpretation of evidence concerning risks upon return to the country of origin. The administrative supreme court determined that none of the arguments presented were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Rejection Upheld on Appeal: The administrative supreme court determined that none of the arguments presented were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the refusal to admit the appeal, which is the final order concerning the merits/admissibility of the appeal.
This provision governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.
This provision was cited in the request regarding the allocation of legal costs to the lawyer.
This provision was cited in the request regarding the allocation of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 18017233 du 26 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poulet-Odent, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité et d'erreur de droit en ne rouvrant pas l'instruction à la suite de la réception du mémoire en défense de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- d'irrégularité et d'erreur de droit en ne lui permettant pas d'être entendu en personne lors de l'audience ;
- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il avait été victime d'un racket ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant non établis les risques encourus en cas de retour en Albanie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
J9SN7SHG