Legislator Jurisprudence & Législation
462715 ECLI:FR:CECHS:2022:462715.20221020 Généré par l'IA

Tax Discharge Appeal Dismissal

Numéro de cause 462715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of administrative court decisions that rejected its claims for discharge from reassessed value-added tax, associated penalties, and fines for the period 2013 to 2015. The company argued that the administrative court of appeal had either misinterpreted its pleadings and the initial judgment or failed to provide sufficient reasoning regarding the lower court's decision to deem its first tax discharge request inadmissible due to the absence of a prior administrative claim. The highest administrative court ruled that neither of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société UIOGMP n'est pas admis; Tax Discharge Appeal Dismissal: The company argued that the administrative court of appeal had either misinterpreted its pleadings and the initial judgment or failed to provide sufficient reasoning regarding the lower court's decision to deem its first tax discharge request inadmissible due to the absence of a prior administrative claim. The highest administrative court ruled that neither of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif amende fiscale taxe sur la valeur ajoutée liquidation fiscale de l'entreprise motif de révision procès fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure, which governs the decision to not admit the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de la société UIOGMP n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible, which is the basis for the final decision, implicitly referencing the standard for inadmissibility mentioned in the reasoning (Art. L. 822-1 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société UIOGMP n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the basis for the final decision, implicitly referencing the standard for inadmissibility mentioned in the reasoning (Art. L. 822-1 CJA).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure, which governs the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'EURL Unités intégrées d'organes géotechniques matériels et production (UIOGMP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par deux requêtes successives, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, des majorations correspondantes et de l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement nos 1704384, 1800953 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20LY00507 du 27 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société UIOGMP contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société UIOGMP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de l'EURL Unités intégrées d'organes géotechniques matériels et production (UIOGMP) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société UIOGMP soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a dénaturé la requête du 5 février 2018 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2019 en estimant que les allégations des deux requêtes qu'elle a présentées devant ce tribunal n'étaient étayées d'aucune précision de nature à en déterminer l'objet, ni la portée, et qu'elles ne sauraient être regardées comme l'exposé d'un quelconque moyen ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif a estimé à tort que sa première demande en décharge était irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société UIOGMP n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Unités intégrées d'organes géotechniques matériels et production (UIOGMP).

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelW69QSBAE