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462697 ECLI:FR:CEORD:2022:462697.20220419 Généré par l'IA

Detainee Appeal Regarding Denial of Outdoor Exercise Rights

Numéro de cause 462697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee appealed a lower administrative court's decision that had rejected his request, made under the emergency measures provision for fundamental rights infringements, to address his detention conditions, specifically alleging a serious and manifestly unlawful violation of his fundamental freedom due to being deprived of outdoor exercise. The reviewing court upheld the initial rejection because the detainee, despite earlier stating his deprivation was due to medical contraindication, only reiterated his claim on appeal without presenting any evidence to contradict the lower court's finding that his allegations were unsupported by even a starting point of proof, rendering the appeal manifestly unfounded and dismissible without further instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detainee Appeal Regarding Denial of Outdoor Exercise Rights: The reviewing court upheld the initial rejection because the detainee, despite earlier stating his deprivation was due to medical contraindication, only reiterated his claim on appeal without presenting any evidence to contradict the lower court's finding that his allegations were unsupported by even a starting point of proof, rendering the appeal manifestly unfounded and dismissible without further instruction or hearing.

Mots-clés

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régime de la détention privation de droits droits fondamentaux recours contre décision de renvoi franc-tireur exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the appellant's request, which is the ultimate disposition of the case.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning section as the basis for rejecting the appeal using the simplified procedure, and this procedural basis underpins the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles relatives à ses conditions de détention. Par une ordonnance n° 2201228 du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il demeure privé de promenade.

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction menée en première instance que M. A, détenu à la maison d'arrêt de Rodez depuis le 12 décembre 2020, indiquait initialement être interdit de promenade depuis le début de son incarcération, puis en être privé du fait d'une contre-indication médicale. Pour rejeter la requête de M. A relative à ses conditions de détention, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a relevé que ses allégations n'étaient étayées par aucun commencement de preuve de ce qu'une atteinte serait portée à ses droits.

3. A l'appui de sa requête en appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, M. A, qui se borne à affirmer qu'il demeure privé de promenade, n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation retenue en première instance.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la préfète de l'Aveyron.

Fait à Paris, le 19 avril 202 Signé : Suzanne von Coester