Legislator Jurisprudence & Législation
462693 ECLI:FR:CECHS:2022:462693.20221110 Généré par l'IA

Tax Assessment and Penalty Challenge Dismissed

Numéro de cause 462693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of reassessments for Value Added Tax and corporate tax, as well as the annulment of a penalty, after lower administrative courts upheld the tax authority's findings regarding disallowed deductions based on disputed invoices. The administrative court's decision, which rejected the company's appeal, was challenged before the highest administrative court on the grounds of errors regarding the burden of proof, misinterpretation of evidence concerning the reality of services rendered, and insufficient reasoning concerning the relevance of the issuing entity's prior dissolution. However, the highest administrative court determined that none of the grounds presented were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article 1737 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment and Penalty Challenge Dismissed: The administrative court's decision, which rejected the company's appeal, was challenged before the highest administrative court on the grounds of errors regarding the burden of proof, misinterpretation of evidence concerning the reality of services rendered, and insufficient reasoning concerning the relevance of the issuing entity's prior dissolution. However, the highest administrative court determined that none of the grounds presented were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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révision de taxation dissolution de la société taxe sur la valeur ajoutée autorité fiscale recours contre des décisions administratives contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, declaring the appeal inadmissible (non-admission).

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for admission of appeals to the Council of State, which governed the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) IDM Construction a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement nos 1803631, 1803632, 1803634 du 17 septembre 2019, ce tribunal a prononcé la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04308 du 27 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société IDM Construction contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IDM Construction demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société IDM Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société IDM Construction soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher, pour apprécier le bien-fondé de la remise en cause de la déduction des charges correspondant aux factures en litige, si l'administration apportait des éléments suffisants de nature à mettre en cause la réalité des prestations mentionnées sur ces factures ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration apportait des éléments suffisants de nature à mettre en cause la réalité de ces prestations ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger établie l'absence de réalité de ces prestations et par suite confirmer l'absence de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures correspondantes, sur la circonstance que l'EURL Européenne d'Investissement avait été dissoute antérieurement à l'émission de ces factures ;

- a dénaturé des faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'apportait, à l'appui de son argumentation, aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause l'absence de réalité et de matérialité de ces prestations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société IDM Construction n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée IDM Construction.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy