Municipality Appeal Against Tacit Building Permit Annulment Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual successfully challenged a municipal decision to withdraw a tacit building permit granted in 2014 for four residential houses, leading the administrative court of appeal to overturn the initial rejection by the administrative tribunal and annul the withdrawal order. The municipality appealed this annulment to the highest administrative court, arguing the appellate court failed to adequately explain why the absence of demonstrated housing needs from airport companies was insufficient to prove fraud under airport noise zone regulations, and that the court incorrectly found the permit was not fraudulent given these specific regulations. The highest court ultimately refused to admit the municipality's appeal because none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Champlan n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal Against Tacit Building Permit Annulment Refused: The municipality appealed this annulment to the highest administrative court, arguing the appellate court failed to adequately explain why the absence of demonstrated housing needs from airport companies was insufficient to prove fraud under airport noise zone regulations, and that the court incorrectly found the permit was not fraudulent given these specific regulations. The highest court ultimately refused to admit the municipality's appeal because none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning explaining the standard for the admission of the appeal (Cassation appeal) which directly justifies the dispositive decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Champlan (Essonne) a retiré le permis de construire tacite dont il est bénéficiaire depuis le 30 avril 2014 pour l'édification de quatre maisons à usage d'habitation sur la parcelle située 110 route de Versailles. Par un jugement n° 1904602 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02512 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. B, a annulé ce jugement et l'arrêté attaqué et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Champlan demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de Champlan.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2023, présentée par la commune de Champlan.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Champlan soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le seul fait qu'Aéroports de Paris ou d'autres sociétés intervenant sur la plateforme aéroportuaire n'aient pas exprimé de besoin pour le logement de leurs salariés ne suffit pas à démontrer l'existence d'une fraude au regard des dispositions applicables dans les zones de bruit des aéroports ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le permis de construire délivré à M. B n'est pas entaché de fraude au regard des dispositions particulières applicables aux zones de bruit des aéroports.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Champlan n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Champlan.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Alain Seban
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire