Legislator Jurisprudence & Législation
462683 ECLI:FR:CECHS:2022:462683.20220721 Généré par l'IA

Minister v. Administrative Appellate Court (Wind Farm Suspension)

Numéro de cause 462683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Minister appealed an administrative appellate court order that suspended, pending a final ruling, several provisions of a prefectural decree that authorized the operation of a wind farm; the Minister argued the lower court made errors of law and misrepresented facts regarding the assessment of urgency and the seriousness of doubts concerning the legality of the contested prescriptions based on issues like the authority of *res judicata* and a specific environmental code article. The reviewing court, however, determined that none of the Minister's asserted grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to overturn the suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 181-3 du code de l'environnement, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister v. Administrative Appellate Court (Wind Farm Suspension): The reviewing court, however, determined that none of the Minister's asserted grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to overturn the suspension order.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État erreur de fait prescription chose jugée contrôle juridictionnel motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the preliminary admission procedure, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Iris Intervent a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des prescriptions des articles 1.3, 2.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.4.1, 2.5, 2.6.5, 2.8, 2.9.1 et du deuxième considérant du paragraphe Enjeux sanitaires de l'arrêté n° 11288 du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a autorisée à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Darcey et de Corpoyer-la-Chapelle.

Par une ordonnance n° 22LY00338 du 10 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a suspendu l'exécution des prescriptions des articles 1.3, 2.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.4.1 et 2.5 de l'arrêté du 28 décembre 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Par un pourvoi, enregistré le 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Iris Intervent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier quant à l'appréciation de l'urgence ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des prescriptions contestées ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des prescriptions contestées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la société d'exploitation Iris Intervent.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse