Legislator Jurisprudence & Législation
462678 ECLI:FR:CECHS:2022:462678.20221007 Généré par l'IA

CNESER Disciplinary Exclusion Appeal Dismissal

Numéro de cause 462678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a disciplinary decision from the National Council for Higher Education and Research (CNESER) that imposed a one-year exclusion from all public higher education institutions and the cancellation of an examination session, following initial disciplinary proceedings initiated by the president of a university that had not concluded within six months. The individual argued the judgment was irregular because the deciding panel had only three members and that the sanction was disproportionate to the alleged facts, but the Council of State determined that neither of these arguments was substantial enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; CNESER Disciplinary Exclusion Appeal Dismissal: The individual argued the judgment was irregular because the deciding panel had only three members and that the sanction was disproportionate to the alleged facts, but the Council of State determined that neither of these arguments was substantial enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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révocation disciplinaire sanction disproportionnée exclusion des nova examen au fond recherche universitaire réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the criteria set forth in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La président de l'université Aix-Marseille a engagé contre M. A B des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université puis, en l'absence de décision de cette section disciplinaire dans un délai de 6 mois, devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Par une décision du 15 septembre 2021, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a infligé à M. B la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de la session d'examen.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, notamment son article 16 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'irrégularité en ce que la formation de jugement ayant statué sur son cas ne comportait que trois membres.

Il soutient, en outre, que la sanction est hors de proportion avec les faits reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'université d'Aix-Marseille et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.