Legislator Jurisprudence & Législation
462651 ECLI:FR:CECHS:2023:462651.20230629 Généré par l'IA

Mayor v. Building Permit Applicants (Cassation Refusal)

Numéro de cause 462651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of applicants sought to annul a building permit issued by a municipal mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, after the administrative tribunal initially dismissed their claim and the administrative court of appeal subsequently upheld the permit. The applicants asserted several grounds for cassation, including errors of law regarding the permit's legal basis, the characterization of the land as part of a subdivision, insufficient reasoning concerning the lack of sanitation service consultation, and a failure to assess the project's compliance with the urbanization continuity principle. The highest administrative court determined that none of the presented arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 442-14 du code de l'urbanisme, article R. 423-50 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Baufra et autres n'est pas admis; Mayor v. Building Permit Applicants (Cassation Refusal): The applicants asserted several grounds for cassation, including errors of law regarding the permit's legal basis, the characterization of the land as part of a subdivision, insufficient reasoning concerning the lack of sanitation service consultation, and a failure to assess the project's compliance with the urbanization continuity principle. The highest administrative court determined that none of the presented arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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permis de construire communal motifs de cassation qualité pour recourir contre permis droit foncier erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision mandates the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final order refusing admission.

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Baufra et autres n'est pas admis.

This is the main dispositive order deciding the outcome of the case (the appeal is not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SCI Baufra, M. B F, Mme I C, M. K C, Mme H G, M. E G, Mme A D et M. J D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la SARL Les maisons Alain Métral, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1907260 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21LY00615 du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande d'annulation présentée par la SCI Baufra et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Baufra et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la SCI Baufra et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI Baufra et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en estimant que la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 7 décembre 2017 ne constituait pas la base légale du permis de construire litigieux ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le terrain d'assiette du projet de construction était un lot qui aurait été détaché de l'unité foncière d'origine et que le projet était réalisé dans un lotissement, ce qui le faisait entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ;

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux avait été délivré en l'absence de consultation du service en charge de l'assainissement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, sans rechercher si le projet litigieux respectait le principe de continuité de l'urbanisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Baufra et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Baufra, premier des requérants dénommés. Copie en sera adressée à la commune de Praz-sur-Arly et à la SARL Les maisons Alain Métral.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita