Legislator Jurisprudence & Législation
462616 ECLI:FR:CECHS:2022:462616.20221018 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Suspend Expulsion Order

Numéro de cause 462616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an expulsion order via an emergency judge, who rejected the request, leading to an appeal to the highest administrative court. The applicant argued that the lower court erred in law and fact by failing to find a serious doubt regarding the legality of the expulsion, specifically challenging the assessment of the legal basis under foreign resident law provisions concerning public security grounds and the sufficiency of the facts supporting the decision. The court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Refusal to Suspend Expulsion Order: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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motif d'expulsion droit étranger motif de révision qualité pour recourir insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 31 janvier 2022 prononcé à son encontre.

Par une ordonnance n° 2204526 du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars et le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée au regard des dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, faute pour les faits pour lesquels il avait été condamné de caractériser la nécessité impérieuse pour la sécurité publique de son expulsion au sens de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.