Appeal Regarding Seeking Assignment Decision Rejected on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision placing them in a position of seeking assignment, along with compensation and reinstatement, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims. The individual appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court's decision was flawed due to procedural irregularities concerning the non-consideration of post-cloture submissions, insufficient reasoning, errors of law regarding the need for an opinion from the medical establishment commission, mischaracterization of facts related to moral harassment, and an incorrect allocation of the burden of proof for moral harassment. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A; Appeal Regarding Seeking Assignment Decision Rejected on Merits: The individual appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court's decision was flawed due to procedural irregularities concerning the non-consideration of post-cloture submissions, insufficient reasoning, errors of law regarding the need for an opinion from the medical establishment commission, mischaracterization of facts related to moral harassment, and an incorrect allocation of the burden of proof for moral harassment. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision on the appeal by refusing its admission.
Cited implicitly as the legal basis governing the procedure for the non-admission of the appeal.
This order dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la directrice du centre nationale de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a placé en position de recherche d'affectation, de condamner le CNG à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et d'enjoindre au CNG de le réintégrer au centre hospitalier de Sens. Par un jugement n° 1702000 du 2 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02132 du 26 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CNG et du centre hospitalier de Sens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce que la cour n'a pas rouvert l'instruction à la suite de la production, après sa clôture, de son mémoire et de sa note en délibéré ;
- de vice de forme et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il omet de viser, d'analyser et de répondre à l'ensemble des moyens soulevés dans le mémoire qu'il a produit après la clôture de l'instruction ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la décision attaquée n'avait pas à être précédée d'un avis de la commission médicale d'établissement ;
- de dénaturation des écritures, en ce qu'il n'examine pas l'ensemble des faits invoqués au titre du harcèlement moral ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il lui impose la charge de la preuve du harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Sens.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire