Family Visa and Repatriation Dispute Post-Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling French authorities to issue entry visas and ensure the safe repatriation of his family remaining in Afghanistan, following a prior administrative tribunal order to that effect, which was subsequently annulled by the Council of State. The Council of State determined that a new request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, seeking urgent measures to safeguard a fundamental liberty, must be brought before the competent first-instance court, even when a related revision appeal is pending before the Council of State, thereby concluding that the Council of State lacked jurisdiction and dismissing the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Visa and Repatriation Dispute Post-Annulment: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling French authorities to issue entry visas and ensure the safe repatriation of his family remaining in Afghanistan, following a prior administrative tribunal order to that effect, which was subsequently annulled by the Council of State. The Council of State determined that a new request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, seeking urgent measures to safeguard a fundamental liberty, must be brought before the competent first-instance court, even when a related revision appeal is pending before the Council of State, thereby concluding that the Council of State lacked jurisdiction and dismissing the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request based on this article was rejected because the Council of State lacked jurisdiction.
Although mentioned in the reasoning as procedural context for declining jurisdiction, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 is the sole dispositive order).
This article concerning costs was not cited in the operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités françaises de procéder au rapatriement des membres de sa famille qui sont restés en Afghanistan et notamment de délivrer des visas à ses parents, sa belle-sœur et ses enfants, ses frères et sa sœur, afin de leur permettre de le rejoindre en France. Par une ordonnance n° 2124205 du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, enjoint à la ministre des armées d'examiner sans délai, conjointement avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur, au titre de la protection fonctionnelle de M. F, quelles sont les mesures qui peuvent être prises au plan matériel et diplomatique pour permettre à ses parents, ses frères et sœur, ainsi qu'à sa belle-sœur et ses enfants, d'entrer en France, en deuxième lieu, enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à ses parents, ses frères et sœurs, ainsi qu'à sa belle-sœur et ses enfants, tout titre leur permettant d'entrer en France et de prolonger la durée de validité de ces titres jusqu'à ce que les intéressés soient en mesure de quitter matériellement le territoire de l'Afghanistan et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 459350 du 24 décembre 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande de M. F.
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F a demandé au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F, Mme E G et M. A H D demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat de délivrer à Mme G, à M. D et à leur fils mineur, B D, un visa d'entrée en France dans un délai de sept jours ;
2°) A titre subsidiaire, d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat de considérer et traiter de manière prioritaire toute demande de visa qui serait formée par Mme G et M. D auprès d'une autorité consulaire française, en admettant leur demande dès qu'ils se présenteront en personne devant une autorité consulaire française, même sans avoir obtenu un rendez-vous au préalable ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la ministre des armées de prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité Mme G et M. D jusqu'à la délivrance effective de ces visas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur leur demande compte tenu de son lien avec le recours en révision introduit devant lui ;
- la condition d'urgence est remplie compte des menaces pesant sur la vie de Mme G et M. D ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection fonctionnelle, au droit à la vie et au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants en empêchant Mme G et M. D d'obtenir un visa alors même qu'ils bénéficient de la protection fonctionnelle en tant qu'ascendants de M. F.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
2. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la ministre des armées d'examiner, conjointement avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur, au titre de la protection fonctionnelle de M. F, quelles étaient les mesures qui pouvaient être prises au plan matériel et diplomatique pour permettre à ses parents, ses frères et sœur, ainsi qu'à sa belle-sœur et ses enfants, d'entrer en France et enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à ses parents, ses frères et sœurs, ainsi qu'à sa belle-sœur et ses enfants, tout titre leur permettant d'entrer en France et de prolonger la durée de validité de ces titres jusqu'à ce que les intéressés soient en mesure de quitter matériellement le territoire de l'Afghanistan. Par une ordonnance du 24 décembre 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a annulé cette ordonnance et rejeté la demande de M. F. M. F a introduit un recours en révision contre cette ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat.
3. Une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort alors même qu'une instance en révision non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant le Conseil d'Etat. La nouvelle demande présentée par M. F et autres sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative relève manifestement de la compétence du tribunal administratif de Paris mais pas de celle du Conseil d'Etat. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 29 mars 202Signé : Mathieu Hérondart462611