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462575 ECLI:FR:CECHS:2022:462575.20221116 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Tax and Social Contribution Assessments Dismissed

Numéro de cause 462575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments, upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, claiming the appellate court insufficiently reasoned its finding that the administration proved a diversion of funds constituting hidden activity, and that the court erred by basing this finding on the irrelevant fact that the appellant was the source of all payments to an association and that art acquisitions lacked benefit to the company involved. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficient to warrant admission, thereby rejecting the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Supplementary Tax and Social Contribution Assessments Dismissed: The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficient to warrant admission, thereby rejecting the appeal for review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu prestation complémentaire créance de cotisation impôt sur les acquisitions décision de cotisations administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1817192 du 10 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02349 du 26 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'administration apportait la preuve de l'existence d'un détournement de fonds commis au détriment de la société Walch, caractérisant l'exercice d'une activité occulte au sens des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sans préciser sur quels éléments de fait elle s'était fondée ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'administration apportait la preuve d'un détournement de fonds, sur le motif inopérant tiré de ce qu'il était l'auteur de l'ensemble des versements à l'association " Comité de salut artistique " ;

- a commis une erreur de droit en déduisant l'existence d'un détournement de fonds de la circonstance inopérante que les acquisitions d'œuvres d'art ne présentaient pas d'intérêt pour la société Walch.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol