Legislator Jurisprudence & Législation
462570 ECLI:FR:CECHS:2022:462570.20221027 Généré par l'IA

Appeal Regarding Joint Tax Liability Dismissed

Numéro de cause 462570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought discharge from joint liability for supplementary income tax and social contributions assessed with their spouse for tax years spanning 2006 through 2009, a request initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The appellate court's decision was challenged before the highest administrative court based on various alleged errors, including insufficient citation of legal provisions, mischaracterization of facts regarding spousal separation, improper rejection of evidence, and erroneous interpretation of the European Convention on Human Rights and its First Protocol concerning the right to property and tax liability relief. The highest administrative court ultimately decided that none of the grounds presented in the appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Joint Tax Liability Dismissed: The appellate court's decision was challenged before the highest administrative court based on various alleged errors, including insufficient citation of legal provisions, mischaracterization of facts regarding spousal separation, improper rejection of evidence, and erroneous interpretation of the European Convention on Human Rights and its First Protocol concerning the right to property and tax liability relief. The highest administrative court ultimately decided that none of the grounds presented in the appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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responsabilité fiscale solidaire des époux impôt sur le revenu déduction fiscale convention européenne des droits de l'Homme séparation de biens droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de payer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre, respectivement, des années 2006 et 2007, et des années 2006 à 2009. Par un jugement n° 1702295 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA04061 du 2 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bardoul, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ;

- le code général des impôts, et notamment son annexe II ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de Mme A épouse C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a entaché d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application ;

- l'a entaché d'erreurs de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne démontrait pas que son époux avait abandonné le domicile conjugal ;

- l'a entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas tenu compte de certaines attestations, au motif qu'elles avaient été rédigées postérieurement au rejet de sa réclamation ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les contribuables ne peuvent pas utilement se prévaloir, dans les litiges relatifs à la décharge de responsabilité solidaire, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et en jugeant, en outre, que cet article ne porte pas atteinte au droit des Etats de mettre en œuvre les lois jugées nécessaires au paiement des impôts et en se fondant sur la possibilité pour le contribuable de bénéficier d'une décharge de responsabilité solidaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak SalemMB1N40E7