Municipality v. Building Permit Annulment Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a lower court decision which confirmed the annulment of the mayor's refusal to grant a building permit for a multi-use building and mandated the issuance of a tacit permit, arguing that the administrative appeals court erred by finding that subsequent project modifications did not restart the permit instruction period, that the refusal was improperly based on the nature of the tacit permit as a withdrawal, and that the lower court failed to grant its appeal based on a valid ground concerning non-compliance with local planning regulations on water and sanitation. The highest administrative court dismissed the appeal without admission, finding that none of the municipality's arguments were substantial enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Building Permit Annulment Confirmation: The highest administrative court dismissed the appeal without admission, finding that none of the municipality's arguments were substantial enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order, which is the non-admission of the appeal.
This article establishes the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Jane a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d'activités comprenant un bowling, des activités artisanales, des salles de réunion ou de conférence et un bar en terrasse et d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1901122 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 20VE01270 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Noisy-le-Grand contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Jane la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la commune de Noisy-le-Grand ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Noisy-le-Grand soutient que :
- cet arrêt est irrégulier et méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vise les " autres pièces du dossier ", sans préciser ni par qui ces pièces ont été versées ni leur teneur ;
- la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et les a inexactement qualifiés en estimant, pour juger qu'un permis de construire tacite était intervenu à la date du 21 octobre 2018 et que l'arrêté du 27 décembre 2018 valait retrait de ce permis, que les modifications apportées le 3 août 2018 par la société pétitionnaire à sa demande de permis de construire initiale et portant sur la conformité du projet aux normes applicables aux établissements recevant du public et incendie n'étaient pas substantielles et n'avaient pas eu pour effet de rouvrir un délai d'instruction ;
- elle a excédé son office et commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme en ne faisant pas droit à son appel alors qu'elle avait jugé que le motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme en matière d'eau et d'assainissement était fondé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Noisy-le-Grand n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Noisy-le-Grand.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Jane.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure
Rendu le 14 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber