Legislator Jurisprudence & Législation
462545 ECLI:FR:CECHS:2022:462545.20221116 Généré par l'IA

Municipal Order Challenge Regarding Rural Path Obstruction and Constitutional Review

Numéro de cause 462545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal order requiring the removal of obstacles from and fencing adjacent to rural paths, leading to an administrative appeal where the appellant raised a priority question of constitutionality concerning the provisions of rural code articles L. 161-2 and L. 161-3, which allegedly established relaxed criteria for presuming rural path status and thus impacted property rights and equality before the law. The highest administrative court declined to admit the appeals because none of the arguments raised, including those alleging errors in rejecting the constitutional question based on disproportionate impact on property rights, equality, and the freedom to conduct business, or errors regarding the characterization of the paths as rural ways, presented a serious ground for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 771-16 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Order Challenge Regarding Rural Path Obstruction and Constitutional Review: 161-2 and L. 161-3, which allegedly established relaxed criteria for presuming rural path status and thus impacted property rights and equality before the law. The highest administrative court declined to admit the appeals because none of the arguments raised, including those alleging errors in rejecting the constitutional question based on disproportionate impact on property rights, equality, and the freedom to conduct business, or errors regarding the characterization of the paths as rural ways, presented a serious ground for review.

Mots-clés

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égalité de traitement constitutionnelle moyens invocables droit d'enlèvement exception d'inconstitutionnalité erreur administrative règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for refusing the admission of the appeals because the arguments presented were not serious.

Article R. 771-16 du code de justice administrative

This provision was cited to link the appeal against the refusal to transmit the QPC (No. 462546) to the main appeal (No. 462545).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests for costs against the municipality, although the final decision does not explicitly rule on costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Divatte-sur-Loire (Loire-Atlantique) l'a mis en demeure de retirer les obstacles à la circulation qu'il a installés sur les chemins ruraux nos 81, 82, 103 et 108 de la commune et de clôturer les parcelles adjacentes sur lesquelles pâturent ses animaux.

Par un jugement n° 1806657 du 22 juillet 2021, ce tribunal a refusé de transmettre la question, qui lui avait été soumise par M. A à l'appui de sa demande, de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, et a rejeté ses conclusions.

Par une ordonnance n° 21NT02637 du 14 octobre 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la contestation présentée devant lui, dans le cadre de l'appel formé contre ce jugement par M. A, contre le refus du tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Par un arrêt n° 21NT02637 du 21 janvier 2022, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par M. A.

I - Sous le n° 462545, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Divatte-sur-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Sous le n° 462546, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2021 ;

2°) de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Divatte-sur-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 161-2 et L. 161-3 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 14 octobre 2021 devant être regardé comme une contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée, en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2022, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée, M. A soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a :

- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issues de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, en posant des critères assouplis permettant de présumer l'affectation des chemins ruraux et, par suite, leur appartenance à la commune ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à l'égalité des armes entre les parties au litige ;

- commis une erreur de droit en jugeant que ne présentait pas un caractère sérieux la question de l'atteinte excessive portée par ces dispositions à la liberté d'entreprendre, en ce qu'elles font prévaloir les activités de loisir telles que la promenade sur les activités économiques rurales.

4. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la mise en demeure qui lui a été adressée de retirer tous les obstacles à la circulation sur le chemin rural n° 108 et de clôturer les parcelles adjacentes sur lesquelles pâturaient ses animaux portait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ;

- commis une erreur de droit en se fondant, pour qualifier de chemins ruraux les chemins nos 81, 82 et 108, sur les constatations d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui n'étaient pas de nature à caractériser l'usage de ces chemins par le public à la date de l'arrêté attaqué ;

- commis une erreur de droit ou à tout le moins l'a insuffisamment motivé en ne traitant que de la propriété du chemin rural n° 103, sans caractériser l'usage qu'en aurait eu le public à la date de l'arrêté attaqué.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Divatte-sur-Loire et au Conseil constitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol

Nos 462545, 462546